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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-12.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.064

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des coopératives agricoles Coopex Montbelliarde", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union des coopératives agricoles Coopex Montbelliarde, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour l'exécution d'une convention d'exportation de génisses conclue avec l'Office national des approvisionnements et des services agricoles d'Algérie (ONAPSA) et qui prévoyait une procédure dite "d'agréage" des animaux à fournir, ceux-ci devant, en outre, satisfaire à un contrôle sérologique établissant leur réaction négative à l'IBR-IPV et à la brucellose, l'Union des coopératives agricoles Coopex Montbelliarde (Coopex) a passé verbalement commande de génisses à M. X..., négociant en bestiaux, lequel a réuni, à cet effet une centaine d'animaux provenant de plusieurs élevages ; qu'à la suite de "visites d'agréage" effectuées du 11 au 25 mai 1994 et au cours desquelles ces animaux ont été examinés par la Coopex et par une commission constituée par l'ONAPSA, des "listes d'agréage" ont été établies et signées par les membres de cette commission et par un représentant de la Coopex ; que s'étant fait communiquer les résultats du contrôle sérologique effectué, à sa demande par le laboratoire de Maisons Alfort, la Coopex a adressé, le 30 mai 1994, à M. X... par télécopie une liste d'animaux qui, bien que figurant sur les "listes d'agréage", ne devaient pas être expédiés en Algérie, compte tenu de leur réaction positive aux tests d'IBR-IPV ou de la brucellose ; qu'elle a, par erreur, interdit dans cette télécopie la livraison de la génisse n° 3591030310, laisant subsister la commande pour celle n° 3591032310, alors que la première avait réagi négativement auxdits tests et, la seconde, positivement ; que dans cette télécopie, elle a, en outre, demandé à M. X... de ne pas expédier cinq des animaux agréés désignés comme provenant d'élevages situés en Finistère ; que, le lendemain, un transporteur, mandaté par la Coopex, s'est fait remettre, par M. X..., 88 animaux ainsi que les documents zootechniques et sanitaires nécessaires aux formalités d'exportation ; qu'il a acheminé ces animaux jusqu'à Sète où ils ont été pris en charge par un représentant de la Coopex qui les a regroupés, avec d'autres, en une cargaison de 490 bovins embarquée à destination du port d'Oran ; qu'à la suite d'un examen effectué sur le bateau par des services sanitaires algériens, l'ONAPSA a, par décision du 6 juin 1994, refusé l'introduction en Algérie, de l'ensemble des animaux relevant de cette cargaison ; que celle-ci a été réexpédiée à Sète puis revendue à des tiers par la Coopex ; que soutenant que la décision de l'ONAPSA était consécutive à la présence d'un animal de caractéristiques inconnues et douteuses vendu par M. X..., la Coopex a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ; qu'un jugement ayant rejeté la demande et accueilli une demande reconventionnelle de M. X... en paiement du prix des animaux par lui vendus, la Coopex en a relevé appel en sollicitant, outre l'allocation de dommages-intérêts, l'annulation ou la résiliation de la vente de cinq des animaux en cause ; qu'elle a prétendu que ceux-ci n'étaient pas conformes à la commande et que son consentement avait été vicié par dol ou par erreur, M. X... lui ayant vendu un animal non identifié, porteur, lors de l'inspection effectuée par les Services sanitaires algériens, d'une bague d'identification falsifiée, trois autres qui étaient des vaches, et non des génisses et un cinquième provenant d'un élevage de Bretagne ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 janvier 1998) l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu, sur le premier grief, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu qu'en ce qui concerne l'animal, porteur, lors de l'inspection effectuée par les services sanitaires algériens, d'une bague comportant le numéro d'identification 3591032310, qui avait été surchargé, le chiffre 2 ayant été apposé sur un autre, à savoir un zéro, la preuve de l'existence des faits allégués constitutifs, selon le Coopex, de manoeuvres dolosives commises par M. X... n'était pas établie ; qu'elle n'avait pas, en l'absence d'une demande en ce sens, à rechercher si une réticence dolosive pouvait être imputée à M. X... ; que le grief, pris d'un défaut de base légale ne peut donc être accueilli ; Attendu, sur le deuxième grief, qu'ayant constaté que, dans la convention passée entre la Coopex et l'ONAPSA, il était prévu que les documents d'identification zootechnique des animaux devaient être fournis lors de "visites d'agréage", la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ayant été représentée lors de ces visites, la Coopex avait eu la possiblité de consulter ces documents ; qu'elle a ajouté que, même à supposer que la Coopex, professionnel de l'élevage, n'ait pu déceler visuellement que trois des animaux présentés étaient des vaches et non des génisses, un simple examen des fiches individuelles de ces animaux lui aurait permis de s'en convaincre ; qu'elle a relevé qu'il en était de même en ce qui concerne la provenance d'un élevage du Finistère d'un autre animal ; que le grief pris d'un défaut de base légale et relatif à ces quatre animaux est donc sans fondement ; Attendu, sur le troisième grief, que, contrairement à ce que soutient l'auteur du pourvoi, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X... ait commis la même erreur que la Coopex en ce qui concerne la provenance du Finistère d'un animal par lui vendu, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas allégué que M. X... ait personnellement rédigé la liste d'agréage ou qu'il en ait dicté le texte ; qu'ainsi le grief pris d'une violation de l'article 1110 du Code civil, manque en fait ; Attendu, sur le quatrième et cinquième griefs, qu'ayant constaté que lors de l'inspection effectuée par les services sanitaires algériens un animal était porteur d'une bague comportant le numéro 3591032310 qui avait été surchargé, le chiffre 2 ayant été apposé sur un zéro, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'aux termes d'une lettre émanant de l'ONAPSA, la Coopex avait prétendu que l'animal en cause était en fait celui figurant sur la fiche d'identification n° 3591030310 et que, d'autre part, dans ses écritures, M. X... avait lui-même affirmé avoir livré au transporteur, non pas la génisse n° 3591032310, qui avait réagi positivement aux tests précités, mais celle n° 3591030310 ayant réagi négativement, ce dont il ressortait qu'il avait entendu rectifier ainsi l'erreur commise par la Coopex dans la télécopie du 30 mai 1994 ; qu'ayant constaté encore que, selon les services sanitaires algériens, ceux-ci avaient allégué n'avoir pu identifier l'animal avec certitude, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était cependant pas établi que M. X..., qui avait "facturé" l'animal n° 3591030310, aurait en fait expédié un autre animal non identifié ; que ce faisant elle n'a, contrairement a ce que soutient l'auteur du pourvoi, statué ni par motifs hypothétiques, ni par motifs contradictoires ; Attendu, que les septième et huitième griefs pris d'une privation de base légale et d'une violation de l'article 1604 du Code civil sont sans fondement, la cour d'appel ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les animaux livrés par M. X... avaient fait l'objet de la part de la Coopex, lorsqu'elle les avait reçus, d'une acceptation sans réserves ; Attendu que le rejet des septième et huitième griefs rend inopérant le sixième, pris d'une inversion de la charge de la preuve, et relatif à une absence de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles ; Attendu, enfin, que dans ses conclusions en cause d'appel, la Coopex n'a pas soutenu que M. X... aurait manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques et la provenance des animaux vendus ; que le neuvième grief, pris d'une privation de base légale, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des coopératives agricoles Coopex Montbelliarde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopex et la condamne à payer à M. X... une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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