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N° P 21-80.596 F-N
N° 50736
CG10
5 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [G] [A] et [K] [R], pour le premier des chefs d'escroquerie et de blanchiment et pour le second des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Thuoin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne de prévoyance du Languedoc Roussillon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [A], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, devra payer à M. [G] [A] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
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