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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme, et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 24 février 2003, Stéphane X... a reçu notification, par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Béthune, que son affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, statuant en matière de détention, le 25 février 2003 ; que le délai de 48 heures prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, entre la date de notification faite au détenu pour l'aviser du jour auquel son affaire sera appelée à l'audience et la date de l'audience, n'a pas été respecté ; que la procédure est donc entachée de nullité" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Stéphane X..., qui a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire sans demander la comparution de celui-ci devant la chambre de l'instruction, a régulièrement déposé un mémoire, au greffe de la chambre de l'instruction, le 21 février et présenté des observations dans l'intérêt de la personne mise en examen à l'audience des débats tenue le 25 février suivant ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la méconnaissance des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Stéphane X... prononcée par le juge des libertés et de la détention le 10 février 2003, et a confirmé cette prolongation ;
"aux motifs que le délai de convocation de l'avocat de Stéphane X... pour l'audience du 10 février ne fut que de quatre jours ouvrables ; que cette formalité substantielle n'est pas prévue "à peine de nullité" de plein droit ; qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, il n'y a nullité que lorsque la violation d'une forme prescrite par la loi a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce le conseil a été convoqué pour l'audience du lundi 10 février, 7 jours avant ; que les dispositions de l'article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à savoir la mise à la disposition de la procédure au plus tard quatre jours ouvrables avant l'audition, ont été respectées ; que le dossier était connu de la partie et de son avocat, aucun nouvel acte d'instruction n'ayant été réalisé depuis les avis de fin d'information du 18 septembre 2002, excepté le réquisitoire supplétif du 14 janvier 2003 sollicitant des expertises psychiatriques ; que ce n'est que le jour même de l'audience devant le juge des libertés et de la détention que l'avocat de Stéphane X... a informé ce magistrat de son refus d'assister son client en raison du non-respect de ce délai de cinq jours ouvrables, sans faire connaître les circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter, d'y être substitué ou de se procurer en temps utile les éléments susceptibles d'obtenir une remise en liberté de son client ; qu'en informant le juge des libertés et de la détention de son absence le jour même de l'audience, l'avocat du mis en examen a empêché toute nouvelle convocation dans un délai légal ; que le débat contradictoire a bien été mené par le juge des libertés et de la détention en présence du mis en examen, du ministère public, et en l'absence annoncée de l'avocat ; qu'il n'est pas établi que l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé ;
"alors que le délai de cinq jours ouvrables accordé par l'article 114 du Code de procédure pénale à l'avocat, avant la tenue du débat contradictoire préalable à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client, a pour objet de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour préparer utilement la défense du mis en examen ; que ce délai est essentiel aux droits des parties et doit donc être observé à peine de nullité, et que sa méconnaissance porte en soi nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de Stéphane X..., tout en reconnaissant que son avocat avait uniquement été convoqué quatre jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire et que la procédure était donc entachée d'irrégularité, la chambre de l'instruction a violé l'article susvisé ainsi que l'article 6-3, b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cassation devra donc intervenir sans renvoi, avec mise en liberté immédiate de l'intéressé" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen, de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que, si le juge des libertés et de la détention, en adressant le lundi 3 février 2003, à l'avocat du demandeur, une convocation par télécopie, pour le débat contradictoire fixé au lundi 10 février 2003, n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que l'avocat, convoqué 7 jours avant le débat, et à la disposition de qui le dossier avait été mis pendant les 4 jours précédents, n'a fait connaître, au magistrat, que le jour de l'audience, qu'il n'assisterait pas son client en raison du non-respect du délai de 5 jours ouvrables, sans l'informer des circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter ou d'y être substitué, empêchant ainsi toute convocation dans le délai légal pour qu'une nouvelle audience puisse se tenir en temps utile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant de l'article 171 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Stéphane X... ;
"aux motifs que, s'agissant de vols multiples avec arme, violence en réunion, dans des lieux accessibles au public, les infractions qui lui sont reprochées ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui a été apaisé par sa détention et qui serait ravivé si sa remise en liberté intervenait en l'état de la procédure ; qu'eu égard aux condamnations antérieures prononcées à son encontre, au mépris dont il a fait preuve pour les avertissements qui lui ont déjà été adressés, une remise en liberté fait craindre la réitération des infractions, qu'un contrôle judiciaire, même très strict, serait insuffisant pour empêcher ; qu'eu égard à la rigueur de la peine encourue, l'intéressé pourrait être incité à ne pas déférer aux convocations, et une mesure de contrôle judiciaire ne permettrait pas de garantir sa représentation en justice ;
"alors, d'une part, qu'en justifiant le maintien en détention provisoire de Stéphane X... par l'existence d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, sans caractériser la persistance de ce trouble plus de deux ans après que les faits en cause ont été commis et que le mis en examen a été interpellé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, en considérant le maintien en détention provisoire de Stéphane X... comme étant le seul moyen d'éviter la réitération des faits reprochés dès lors que ce dernier avait déjà fait l'objet de condamnations antérieures, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général susceptible d'être appliqué à toute personne mise en examen ayant déjà un casier judiciaire, et n'a donc pas suffisamment motivé sa décision ;
"alors, enfin, que, en énonçant que le mis en examen pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice de par la gravité de la peine qu'il risque et qu'il ne présente donc aucune garantie de représentation, la chambre de l'instruction a, encore une fois, statué par un motif d'ordre général applicable à tout individu passible d'une peine criminelle, et n'a ainsi pas plus justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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