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Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1985) que la Société Européenne des Brasseries (S.E.B.) a, en vue de l'édification d'une construction, passé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, un contrat d'études et de contrôle avec la société Omnium Technique Infrastructure (O.T.H.) les travaux de gros-oeuvre étant confiés à la société de construction générale de Produits Manufacturés (S.C.G.P.M.) ; que la S.E.B. ayant renoncé à son projet et résilié les conventions passées avec des locateurs d'ouvrage, ceux-ci l'ont assignée en paiement d'honoraires et de diverses indemnités ;
Attendu que la S.E.B. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour évaluer les honoraires dus par elle à l'architecte X... et au bureau d'études O.T.H. pris pour assiette, le montant des travaux revalorisé à la date d'interruption du chantier, alors, selon le premier moyen, "que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que ne constitue pas la renonciation à la clause insérée dans un contrat d'architecte stipulant que les honoraires de l'architecte ont pour assiette l'évaluation provisoire des travaux figurant dans la convention, le fait que l'un des mémoires réglés par le maître de l'ouvrage ait été établi, par l'architecte, à partir du montant des travaux revalorisé ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, selon le second moyen, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à affirmer que la S.E.B. avait renoncé à la clause stipulant que les honoraires du Bureau d'études ont pour assiette l'évaluation provisoire des travaux figurant dans la convention, sans faire état d'actes par lesquels la S.E.B. aurait manifesté, à l'égard du Bureau d'études, sa volonté de renoncer à cette clause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt ne s'étant pas fondé sur l'existence d'une renonciation de la S.E.B. aux stipulations contractuelles, le moyen manque en fait ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que la S.E.B. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le montant global des honoraires qu'elle devait à M. X..., architecte, et au bureau d'études O.T.H. à partir du montant des travaux révalorisé à la date de l'interruption du chantier, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la S.E.B. avait fait valoir qu'elle était libérée à l'égard de l'architecte et du bureau d'études à concurrence du montant des acomptes qu'elle lui avait versés et qu'en conséquence, seul le solde des honoraires restant dû pouvait éventuellement être calculé sur la base du montant des travaux réévalué en 1974, ou, ce qui revenait au même, que si réévaluation globale il devait y avoir, les acomptes perçus devaient eux-mêmes donner lieu à revalorisation de la même façon et suivant les mêmes critères, de telle sorte qu'ils viennent s'imputer, à leur juste mesure et non de façon nominale, sur le montant global revalorisé ; qu'en laissant sans réponse sur ce point les conclusions de la S.E.B., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que d'autre part, la Cour d'appel, qui a constaté que le maître de l'ouvrage avait payé des acomptes à l'architecte et au bureau d'études en cours de chantier, respectivement pour un montant total de 342.900,-francs et de 420.923,-francs et qui a néanmoins fait porter la réévaluation sur l'ensemble des honoraires de l'architecte, y compris ceux pour lesquels le maître de l'ouvrage s'était libéré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et, allouant à l'architecte plus qu'il ne lui était contractuellement dû, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel devant laquelle il n'était pas soutenu que la convention stipulerait la réévaluation des acomptes au cas de réévaluation du montant des travaux a, sans avoir à répondre aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision de ce chef en imputant sur le coût actualisé des travaux les acomptes payés pour leur valeur nominale ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1131, 1794 et suivants du Code civil et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'évaluation souveraine par les juges du fond des indemnités dues à la S.C.G.P.M. à la suite de la résiliation du marché ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal, capitalisés, des sommes dues par la S.E.B. à la société O.T.H. à une date antérieure à celle de la sommation de payer ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la faute de la S.E.B. permettant d'allouer rétroactivement les intérêts à titre de dommages-intérêts supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1794 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la S.C.G.P.M. en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt énonce que la somme allouée à la S.C.G.P.M., augmentée des intérêts, soit au total 865.615 francs, représentant une compensation du bénéfice espéré et non réalisé, constitue au regard de l'administration fiscale, une recette commerciale, la contrepartie d'une opération taxable ; que, toutefois, une telle imposition équivalant à celle frappant les bénéfices réalisés par l'entreprise et devant être assimilés à celle-ci, ne saurait être mise à la charge de la S.E.B. ou de son garant, la Semi-Sèvres ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'apprécier le fondement juridique de la décision, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé rétroactivement le cours des intérêts dus à la société O.T.H. par la S.E.B. et a rejeté la demande de la S.C.G.P.M. en remboursement de la T.V.A., l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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