Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-11.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-11.685
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° U 19-11.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
M. G... X... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.685 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. W... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur W... en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 133.470,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, au titre du crédit de 177.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des extraits K-Bis, documents sociaux versés aux débats et des déclarations constantes des parties que MM M... et W... étaient associés de la SCI LES ACACIAS propriétaire des murs dans lequel la société L'AUBERGE DES ACACIAS exploitait le restaurant, le premier en étant le gérant, qu'ils étaient également tous deux associés de la société par action simplifiée L'AUBERGE DES ACACIAS, M. M... en qualité de président et M. W... en qualité de directeur général ; ils ont chacun d'eux donné leur cautionnement à la société AUBERGE DES ACACIAS dans la limite de 230.100 € par actes sous seing privés non critiqués en leur forme du 22 mars 2012 de l'obligation déterminée constituée du prêt qui est mentionné dans l'acte et qui sera régularisé dans l'acte de cession du fonds de commerce du 4 avril 2012 ; le caractère commercial du cautionnement donné par M. W... , intéressé à l'opération en sa qualité d'associé directeur général de la société emprunteuse, est établi étant observé qu'en tout état de cause la cour d'appel est également juridiction d'appel du tribunal de grande instance de MELUN dont la compétence était soulevée de sorte qu'il lui appartient de statuer ; il ressort de l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir ; la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global ; aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes ; la banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes ; c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance en l'absence de tout argument nouveau en cause d'appel que le tribunal a rejeté le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement de M. M... ; même à tenir compte des griefs que fait M. W... au jugement, selon lesquels l'imputation d'un déficit foncier sur ses avis d'imposition ne correspond pas à autre chose que sa détention de 5% des parts dans la SCI LES ACACIAS qui ne se voyait pas réglée des loyers - étant précisé qu'il faut en outre tenir compte de la valeur des dites parts dans le patrimoine- et l'indication de la somme de 921 € au titre de revenus de capitaux mobiliers dans son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 ne correspondait qu'au seul capital d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE, il n'en reste pas moins : - qu'il ressort de la fiche de renseignement qu'il a certifiée exacte le 3 août 2011, que divorcé sans enfant à charge, il était propriétaire d'un appartement qu'il a évalué à la somme de 230.000 € sur laquelle il reste dû à titre de charge de remboursement la somme de 31.247,02 € en capital, et ce, sans qu'il n'incombe à la banque de vérifier en l'absence de toute anomalie de chef, - que ses revenus au titre de l'année 2011 se sont évalués à la somme de 11.894 € et ceux au titre de l'année 2012 à celle de 16.875 € ; c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que son engagement n'était ainsi pas manifestement disproportionné au sens du texte appliqué dès lors qu'il ne peut se prévaloir de la sur valorisation du bien immobilier qu'il a déclaré et certifiée exacte ni qu'il ne démontre qu'elle soit imputable à ses cocontractants » (arrêt pp. 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion. Manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'une banque ne peut être tenue pour responsable des déclarations incomplètes effectuées par les cautions sur leur fiche de renseignement patrimonial ; [
] que Monsieur G... X... W... ne fait pas apparaitre de revenu sur sa fiche patrimoniale établie et certifiée exacte le 03 aout 2011 mais atteste être propriétaire d'un appartement à [...] estimé 230.000,00 € sur lequel subsiste un encours de crédit de 31.000,00 € ; que l'avis d'imposition 2012 relatif aux revenus de 2011 remis en délibéré laisse apparaître, contrairement à la fiche patrimoniale, des salaires à concurrence de 11.894,00 € ainsi que des revenus de capitaux mobiliers non imposables pour 921,00 € laissant supposer une épargne de plusieurs dizaines de milliers d'euros ; que l'avis d'imposition 2013 remis en délibéré fait état de salaires à hauteur de 16.875,00 €, ainsi qu`un déficit foncier de 2.149,00 € pour l'exercice 2012 complété d`un déficit antérieur de 674,00 € laissant supposer que Monsieur G... X... W... est propriétaire d'un bien immobilier ; qu'en conséquence, la preuve de la disproportion n'est pas rapportée, la demande à ce titre sera rejetée ainsi que la demande de dommages-intérêts » (jugement, pp. 9 et 10) ;
ALORS QUE 1°), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ; que la cour d'appel constate que Monsieur W... justifie de revenus à hauteur de 11.894 € au titre de l'année 2011, et de 16.875 € au titre de l'année 2012 (arrêt p. 8) ; qu'elle constate encore qu'il indiquait, dans la fiche patrimoniale remise à la banque, être propriétaire d'un appartement évalué à la somme de 230.000 €, sur laquelle restait due une somme de 31.247,08 € à titre de charge de remboursement (jugement, p. 9 et arrêt p. 7) ; qu'il s'en déduit que le patrimoine et les revenus annuels de Monsieur W... , au jour de la souscription du cautionnement, le 22 mars 2012, déduction faite des charges de remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition de son bien immobilier, équivalaient à une somme comprise entre 210.646,98 €, en l'état de ses revenus de 2011, et 215.627,92 €, en l'état de ses revenus de 2012 ; qu'en estimant l'engagement de caution de Monsieur W... non disproportionné à ses biens et revenus, quand il résultait de ses propres constatations que ces biens et revenus étaient d'un montant inférieur à celui de 230.000 € faisant l'objet du cautionnement, de sorte que la caution était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement à l'égard de la banque au jour de sa souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la cour d'appel retient que l'avis d'imposition 2012 relatif aux revenus de 2011 laisse apparaître, notamment, des revenus de capitaux mobiliers non imposables pour 921 € « laissant supposer une épargne de plusieurs dizaines de milliers d'euros » (jugement, p. 9) ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), le jugement doit être motivé ; qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la cour d'appel retient que l'avis d'imposition 2013 fait état d'un déficit foncier de 2.149 € pour l'exercice 2012, complété d`un déficit antérieur de 674 €, « laissant supposer que Monsieur G... X... W... est propriétaire d'un bien immobilier » (jugement, p. 9) ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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