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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-87.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.212

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2021

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N° P 19-87.212 F-N N° 50078 SM12 13 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 L'association End child prostitution and trafficking a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées des chefs de viols aggravés et complicité et séquestration sans libération avant le 7ème jour, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association end child prostitution and trafficking, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz