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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/01004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01004

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 01004 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 00358 A... C/ X... COMMUNE DE CHIATRA DI VERDE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Pierre Vincent Gabriel A... né le 16 Mai 1954 à Marseille (13000) ... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3346 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : M. Paul Jérôme X... né le 19 Octobre 1932 à Chiatra (20230) ... 20230 CHIATRA DI VERDE ayant pour avocat Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA COMMUNE DE CHIATRA DI VERDE Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de ville 20230 CHIATRA DI VERDE ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. A... est propriétaire sur la commune de Chiatra di Verde en Haute-Corse des parcelles cadastrées B 334, 335, 336, ces deux dernières bordées par un chemin. La maison de M. X... était à l'origine édifiée sur la parcelle 342 de l'autre côté de ce chemin. M. X... a obtenu le 23 février 1994 le permis de construire une extension de sa maison sur les parcelles B 337 et 342 après avoir obtenu l'autorisation de surplomber le « chemin communal » en date du 10 décembre 1993, M. X... s'engageant « à laisser le passage libre sur le chemin et à respecter la hauteur réglementaire pour le passage d'un véhicule pouvant accéder dans cette ruelle ». Soutenant que la construction de M. X... obstruait le passage, M. A... a demandé à la commune de rétablir le libre passage sur le chemin communal desservant les parcelles lui appartenant. La commune a rejeté cette demande par décision en date du 7 novembre 2006. Par arrêt en date du 29 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande d'annulation de la décision mais a rejeté les demandes aux fins d'injonction et d'astreinte comme portées devant une juridiction incompétente. Par arrêt en date du 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du tribunal administratif de Bastia condamnant la commune à payer à M. A... une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé du refus du maire de la commune de faire libérer un passage public. Par arrêt en date du 20 mars 2013, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 14 juin 2011 en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande tendant à la démolition de l'escalier et du palier érigés dans la partie Nord-Est de la parcelle B 336 et en sa demande d'indemnisation pour son préjudice de jouissance, mais y ajoutant a condamné M. X... à démolir l'escalier et la rampe de bois créant un accès sur la parcelle B 336 dans sa partie Est ainsi que l'escalier de bois érigé dans la partie Sud de la bande de terre située à l'Est de l'héritage, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et partagé les dépens par moitié. Par acte d'huissier en date du 13 février 2012, M. A... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia M. X... et la commune de Chiatra di Verde pour obtenir avec exécution provisoire la condamnation des défendeurs sous astreinte à démolir les ouvrages ayant pour assiette une partie du chemin communal obstruant le passage et leur condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé. Par jugement en date du 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - débouté M. A... de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer une amende civile de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - a débouté M. X... de sa demande de dommage et intérêts, a condamné M. A... à payer à M. X... et la commune de Chiatra di Verde la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. A... a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2014. Pour une connaissance complète des prétentions et moyens des parties la cour renvoie expressément à leurs dernières écritures. Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2015, M. A... expose notamment que M. X... n'a pas respecté le permis de construire qui lui a été délivré le 23 janvier 1994 et qui prévoyait que les véhicules puissent passer sous l'extension projetée ; que le passage est actuellement entièrement obstrué ; Que cette voie est soit un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune, soit un chemin d'exploitation, soit un chemin de servitude ; Qu'il est incontestable qu'on accédait aux limites de la parcelle 335 en voiture en passant sous la construction en surplomb ; que l'expert B...indique dans son rapport que l'accès direct aux parcelles 335 et 336 en très forte pente pouvait se faire à pied ; Qu'aux termes de l'article L 162-1 du code rural les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains mais d'usage commun ; que leur usage peut-être interdit au public ; qu'en application de l'article L 162-3 du code rural les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; Que s'il s'agit d'un chemin rural au sens de l'article L 161-1 du code rural, tout intéressé est recevable à agir sur le fondement du droit de libre circulation et le maire est tenu, en application de l'article L 161-5 du code rural, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ouverture de la circulation des chemins ruraux qui ont été fermés par des propriétaires riverains ; Qu'on ne peut accéder à la parcelle 335 et au bas de la parcelle 336 que par le chemin en cause ; Que contrairement à ce qui est relevé dans la décision déférée la passerelle primitive était accessible par un escalier partant de la parcelle B 337 (et non 336) et cet ouvrage n'empiétait pas sur la B 336 auquel M. X... n'avait aucun accès ; que le nouvel ouvrage n'est pas implanté sur le chemin « pour partie » mais totalement et bouche entièrement le passage ; Que contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal, l'accès par le chemin à la parcelle 335 n'était pas interdit par le gros rocher mais le chemin permettait un accès direct en voiture à la parcelle 337 et à pied à la 335, comme en attestent M. C...l'auteur de M. A... et M. D..., mais aussi l'engagement pris par M. X... le 26 novembre 1993 pour obtenir l'autorisation d'extension et de surplomb ainsi que la délibération du conseil municipal. En conséquence M. A... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de dire que la voie litigieuse est un chemin d'exploitation, - de condamner M. X... à rétablir la libre circulation en supprimant les ouvrages illégalement construits sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - au cas où la démolition s'avérerait impossible le condamner à 150 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance, - dire qu'en creusant une tranchée sur le chemin en cause et le recouvrant de béton la commune s'est approprié ledit chemin, subsidiairement, - dire que le chemin litigieux est un chemin rural, - en conséquence condamner M. X... à rétablir la libre circulation en supprimant les ouvrages illégalement construits sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - au cas où la démolition s'avérerait impossible le condamner à 150 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance, - condamner la commune de Chiatra di Verde à rétablir la libre circulation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - la condamner à payer à M. A... la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance, - condamner M. X... et la commune de Chiatra di Verdi à payer à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. En ses conclusions en date du 11 mai 2015 Paul X... fait notamment valoir qu'il est premier adjoint du maire de la commune ; que l'expert B...n'a pas démontré d'empiétement sur la parcelle B 336 ; que les travaux exécutés selon le permis de construire du 23 janvier 1994 ont réduit l'assiette de la construction initialement prévue ; que depuis aucune autre édification n'est intervenue ; que la demande de M. A... n'a aucun fondement juridique ; qu'il n'existe aucune obstruction pouvant enclaver les parcelles de M. A... qui sont desservies par une voie carossable sur le domaine public ; que les parcelles 332 et 333 appartiennent à M. A... et forment avec les parcelles 334 et 335 un ensemble homogène ouvrant sur la piazza comunal permettant à M. A... d'installer un parking pour la maison d'hôte envisagée ; qu'aucune voie de fait n'est constituée ; Que la cour administrative a jugé que le chemin litigieux dépendait du domaine privé de la commune ; que la commune a librement donné l'autorisation à M. X... d'aménager l'entrée de sa maison familiale telle qu'elle est aujourd'hui ; que cette autorisation ne peut être remise en cause devant la juridiction judiciaire ; que la cour administrative a constaté que le chemin rural qui desservirait la parcelle B335 n'existe pas ; que le chemin d'exploitation évoqué par l'appelant n'est qu'une affabulation constatée par l'expert B...; Que les attestations produites par M. A... sont douteuses, irrecevable pour l'une, sujette à caution pour l'autre ; que le fonds de M. A... ne bénéficie d'aucune servitude ; Que s'agissant de la qualification du chemin en chemin d'exploitation, M. A... ne peut justifier d'un accord avec ses voisins propriétaires permettant de créer un chemin d'exploitation. En conséquence M. X... demande à la cour : - de rejeter l'ensemble des demandes de M. A..., - de le condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en toutes hypothèses, de condamner M. A... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ses écritures en date du 7 mai 2015 la commune de Chiatra di Verde soutient notamment que les parcelles 335 et 336 de M. A... ne sont pas enclavées car bordées par la route communale publique bétonnée ; que le chemin est une impasse qui s'arrête à la propriété de M. X... et est bordé à sa gauche par une barre rocheuse qui interdit tout accès à la parcelle 335 de M. A... ; Que par deux arrêts la cour administrative d'appel a décidé que l'impasse litigieuse dépend du domaine privé communal et qu'il n'est pas un chemin rural ; qu'il en résulte que M. A... ne peut pas s'immiscer dans la gestion et l'entretien de cette dépendance ; Que la commune n'a jamais eu connaissance de l'ouverture d'un chemin d'exploitation ; qu'en l'espèce le seul propriétaire desservi par le chemin est M. X... ; Qu'une action en réparation devant le juge civil suppose une responsabilité pour faute ou une responsabilité du fait des choses. La commune demande donc à la cour de confirmer de la décision entreprise et de condamner M. A... à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015. SUR QUOI LA COUR Le 26 novembre 1993 M. X... a fait parvenir au maire de la commune de Chiatra di Verde une lettre par laquelle il sollicitait : « l'autorisation d'édifier au-dessus du chemin communal desservant les parcelles no 335, 337 et 342 section B une addition de construction à usage d'habitation (...) étant précisé (...) que je m'engage à laisser le libre passage sur ledit chemin communal (...) » Dans sa séance du 10 décembre 1993, selon l'extrait versé aux débats, le conseil municipal décidait : « M. X... Paul Jérôme demande l'autorisation d'édifier un surplomb sur le chemin communal, desservant les parcelles no335, 337, 342 de la section B2 au lieu-dit Londana Chiatra. Ce surplomb permettrait une extension de sa maison d'habitation, M. X... s'engage à laisser le passage libre sur le chemin communal et à respecter la hauteur réglementaire pour le passage d'un véhicule pouvant accéder dans cette ruelle. Ouï l'exposé du Maire le Conseil Municipal autorise la construction proposée par Mr X... ». Après avis favorable de la direction départementale de l'équipement le permis de construire a été délivré le 23 février 1994 « vu la délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 1993 prise pour l'autorisation du surplomb du domaine public communal ». Il ressort de ces documents que tant pour M. X... que pour le conseil municipal la « ruelle » en question était bien un chemin communal ; que cette ruelle desservait bien trois parcelles : la parcelle 337 au bout de l'impasse, la parcelle 342 sur laquelle est construite la maison X... et la parcelle 335 appartenant à M. A... ; que M. X... s'engageait non seulement à laisser le passage libre mais à laisser une hauteur minimale sous le surplomb pour qu'un véhicule puisse y accéder. La photographie en couleur du rapport de l'expert F...de l'ancien ouvrage en surplomb qui a été démoli pour la construction de l'extension comporte un voiture garée au fond de la ruelle. L'expert F...précise que la chaussée était, avant les travaux effectués à la suite de la délivrance du permis de construire, d'une largeur suffisante pour permettre le passage d'un véhicule léger. L'expert judiciaire Vaillant indique dans son rapport que le permis de construire obtenu par M. X... n'a pas été respecté, le passage en tunnel prévu par le permis de construire ayant été supprimé par l'aménagement du rez de chaussée en habitation. Il ajoute que l'accès dans la parcelle 335 « ne pouvait certainement pas s'effectuer en voiture mais était possible à pied moyennant la construction d'un escalier ». C'est donc que, si l'impasse ne permettait pas d'entrer en voiture dans la parcelle 335, elle permettait au moins d'accéder en voiture à la limite de cette parcelle. Le plan cadastral daté de 1869 versé aux débats par M. A... atteste sans ambiguïté de l'existence de cette impasse à cette date, soit largement avant l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959. Comme en première instance M. A... fonde aujourd'hui ses demandes de démolition et de dommages et intérêts soit sur l'article L162-1 du code rural qui dispose que les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains et l'article L162-3 qui dispose qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous, soit sur les articles L161-1 et suivants des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune mais affectés à l'usage du public et dont la police et la conservation est conférée à l'autorité municipale. Sur la qualification du chemin litigieux en chemin d'exploitation : Aux termes de l'article L162-1 du code rural les « chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». Il ne résulte ni des débats ni d'aucun élément versé aux débats que l'assiette de l'impasse ait été prise sur les propriétés de M. A... et de M. X... . Les titres de propriété de M. A... des parcelles 335 et 336 indiquent respectivement 2a 50 ca et 2a 9ca et correspondent aux mesures qui ont été relevés sur le terrain et aux plans cadastraux qui ne font pas état d'un chemin d'exploitation. Enfin il n'est démontré ni même allégué l'existence d'une exploitation quelconque ou l'existence d'une convention verbale ou écrite de création d'un chemin d'exploitation. En conséquence la cour adopte les conclusions des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas retenu cette qualification. Sur la qualification du chemin litigieux en chemin rural : Aux termes de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Les voies qui, à la date de l'ordonnance de 1959 sus-mentionnée, étaient considérés comme chemins ruraux reconnus ou non ou comme chemins vicinaux et qui n'avaient pas été classées comme voies communales sont devenus chemins ruraux. Cependant par arrêt définitif en date du 27 mars 2012 la cour d'appel administrative de Marseille a considéré que le chemin ne desservant que quelques parcelles ne pouvait être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre au sens des dispositions de l'article L2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'il n'était pas établi qu'il était affecté à l'usage du public antérieurement à l'ordonnance de 1959 ou qu'il avait fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public routier de la commune ; que d'autre part sans même prendre en compte les ouvrages édifiés sur son emprise par M. X... le chemin ne pouvait être regardé comme affecté à l'usage public et ne pouvait donc pas constituer un chemin rural. La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. A... formulées tant à l'égard de M. X... qu'à l'égard de la commune, étant toutefois observé que dans l'hypothèse où le chemin communal aurait été qualifié de chemin rural par la cour administrative cette dernière aurait naturellement retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de M. A.... Sur les dommages et intérêts réclamés par M. X... pour procédure abusive : Il est manifeste que, comme l'ont souligné les premiers juges, les procédures trouvent leur origine uniquement dans le non respect de ses engagements par M. X... , la violation caractérisée et sans vergogne d'un permis de construire pourtant généreux, ainsi que dans l'absence de dénonciation de cette infraction pénale par la commune. M. X... ne peut donc demander réparation des conséquences de sa propre turpitude. La décision de rejet de la demande de dommages et intérêts sera confirmée. Sur l'amende civile : L'appréciation inexacte qu'a fait M. A... des complexités de la procédure et de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et il n'est pas établi que ses actions en justice aient été engagées par malice ou mauvaise foi ou même légèreté blâmable. Rien ne justifie non plus que M. A... soit dissuadé de s'adresser à justice lorsqu'il estime-même à tort-que ses droits sont bafoués. Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce qu'il a infligé une amende civile à M. A.... Sur les frais irrépétibles : Aucune raison d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance ni pour l'appel. Les dépens : M. A... qui succombe en première instance et en appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément au premier alinéa de l'article 42 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. A... à une amende civile d'un montant de 1 000 euros, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. X... et la commune de Chiatra di Verde la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamner M. A... à une amende civile, Déboute M. X... et la commune de Chiatra di Verde de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Déboute M. X... et la commune de Chiatra di Verde de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. A... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz