Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-10.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-10.766
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. René B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Catherine B... épouse X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Anne B..., demeurant ..., pris tous trois personnellement et comme héritiers de Mme Ginette A..., de son vivant épouse René B..., décédée en cours d'instance,
4°/ de M. René Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert judiciaire avait déposé un rapport particulièrement clair et ne nécessitant aucune recherche complémentaire et retenu, pour en adopter les conclusions selon lesquelles l'ouvrage réalisé par M. Y... empiétait sur le chemin cadastré AS 309, que la façon de procéder de l'expert n'appelait aucune critique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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