Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.882
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Armafrance, société anonyme dont le siège est zone industrielle, rue Vauban, Mundolsheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Armafrance, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... est entré, le 23 décembre 1958 au service de la société Armafrance qui fait partie du groupe Mure ; qu'après avoir occupé un poste à Dijon, il a dirigé l'établissement de Mundolsheim, ainsi que celui de Dieulouard ; qu'au début de l'année 1987, la direction générale du groupe Mure a décidé de réorganiser et détacher les établissements de l'Est de la France, et de les regrouper dans une nouvelle "Région Est", placée sous la responsabilité de M. A... ; que M. X... a fait part de ses réserves, en raison notamment de son inimitié avec M. A... ; qu'après échange de courriers concernant le désaccord entre les parties, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail, avec dispense d'exécuter le préavis ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'une indemnité pour refus de donner les motifs du licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé à la société Armafrance la rupture du contrat de travail de son ancien salarié M. X... et en conséquence de l'avoir condamnée à lui verser les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement dans l'organisation de l'entreprise qui se traduit par le remplacement du supérieur hiérarchique, ne peut être considéré comme comportant une modification essentielle du contrat de travail équivalant à la rupture de celui-ci par l'employeur ;
qu'en conséquence, le salarié qui refuse de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique du remplaçant de son supérieur hiérarchique, prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail, qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, que par lettre du 10 mai 1987, M. Jean-Pierre Z... avait
confirmé à M. X... que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise son supérieur hiérarchique, M. Y..., serait remplacé par M. A..., mais que cela n'entrainerait aucune modification de son poste de travail ; que par lettre du 4 juin 1987, M. X... a refusé de travailler
sous la dépendance hiérarchique de M. A... et a considéré la lettre du 10 mai comme une lettre de licenciement ; qu'en agissant ainsi, M. X... a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail que M. Z... a constatée le 25 juin 1987 en l'absence de réponse de M. X... à la demande qui lui avait été faite le 15 juin 1987 de poursuivre son activité sous l'autorité hiérarchique de M. A..., qu'en estimant néanmoins qu'en l'état de ces circonstances, la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, après avoir annoncé le 4 juin 1987, à son employeur qu'il refusait de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique de M. A..., il appartenait à M. X... d'établir qu'au 25 juin 1987, il avait manifesté son intention de revenir sur son refus exprimé le 4 juin 1987 et d'accepter de travailler sous la dépendance hiérarchique de M. A... pour que la rupture du contrat de travail ne lui soit pas imputable ; qu'en estimant qu'en l'absence d'exigence d'une réponse écrite de M. X... avant le 25 juin 1987 à la lettre de M. Z... du 15 juin 1987, ce dernier ne pouvait valablement considérer qu'au 25 juin 1987, M. X... avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui a ainsi mis à la charge de l'employeur la preuve de ce que M. X... avait persisté dans son refus de travailler sous la dépendance hiérarchique de M. A..., a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, par ailleurs, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la réorganisation de l'entreprise s'était notamment traduite par le remplacement du supérieur hiérarchique de M. X... par M. A... et que cette réorganisation n'entrainait aucune modification matérielle du poste de travail de M. X..., que dès lors le refus de M. X... d'accepter de poursuivre son activité sous la dépendance hiérarchique de M. A... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire en relevant par un motif
inopérant que M. X... était exempt de tout reproche et n'avait pas d'autre réelle alternative que d'accepter la modification proposée ou cesser ses fonctions, la cour d'appel qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de la société Armafrance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que le fait pour un salarié qui assure des fonctions de direction dans l'entreprise d'inciter une partie du personnel à quitter l'entreprise pour le suivre dans une sociéré concurrente qu'il a créée est de nature à constituer "une faute lourde", que dans ses conclusions d'appel, demeurées sur ce point sans réponse, la
société Armafrance soutenait que M. X... avait incité une partie du personnel à le suivre dans la société concurrente qu'il avait créée, qu'il avait réussi à débaucher une partie du personnel et qu'en agissant ainsi il avait commis une faute lourde, qu'au soutien de ses affirmations, la société Armafrance faisait valoir les attestations de cinq salariés qui tous affirmaient avait fait l'objet de fortes pressions de la part de M. X... les incitant à démissionner et à le suivre dans sa nouvelle société, qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de la société Armafrance qui, s'il avait été accueilli, aurait modifié l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 55 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant fait ressortir, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié s'était simplement borné à refuser la modification de ses conditions de travail, a pu décider que l'intéressé n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; que, d'autre part, l'employeur, qui ne s'est prévalu que d'une démission, n'a pas énoncé de motifs de licenciement ; que le licenciement ne procède donc pas d'une cause réelle et sérieuse et a fortiori d'une faute lourde ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel qui a accordé à la fois à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X... tendant à l'allocation de cette indemnité ;
d Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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