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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques X...,
2°/ Madame Georgette B..., son épouse,
demeurant ensemble ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur André H..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ de Madame Simone H... épouse D..., demeurant 5, allée Ph. Delorme Le F... Robinson (Hauts-de-Seine),
agissant en sa qualité d'héritiers de Mme Marie C... veuve de M. H...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. A..., E..., G..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat des Consorts H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine, retenu que la servitude de passage dont bénéficie le fonds des consorts H..., bordant une voie publique, n'avait pas été établie pour cause d'enclave, mais pour faciliter l'accès à la partie arrière de ce fonds, le moyen qui ne tend qu'à l'application des dispositions de l'article 685-1 du Code civil, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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