Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.330
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 605 F-D
Recours n° M 15-60.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ;
Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales, l'assemblée générale n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [H] ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers en date du 17 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [H] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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