Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.330

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2016

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 605 F-D Recours n° M 15-60.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ; Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales, l'assemblée générale n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [H] ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers en date du 17 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [H] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz