Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-12.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.983
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les successions confondues des époux X...
Y... n'avaient jamais été liquidées ou partagées, qu'il résultait des articles 815 et 1166 du Code civil que le créancier d'un indivisaire pouvait provoquer le partage d'une indivision, que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) détenait une créance sur Mme Marie-Claude X..., et que si l'article 882 du Code civil interdisait au créancier d'attaquer un partage consommé, le créancier pouvait toutefois attaquer un partage qui n'était que fictif, et retenu que les consorts X... avaient crée une SCI à laquelle ils avaient fait apport de leurs droits indivis sur l'immeuble en échange de parts de cette société, qu'aucune attribution privative de l'immeuble n'avait été opérée de sorte qu'aucun partage physique n'était intervenu, qu'au vu du projet des héritiers de conserver dans un premier temps l'immeuble familial pour que M. Jean-Luc X... pût le reprendre, le recours à la forme juridique d'une SCI n'avait pas présenté d'intérêt manifeste, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'immatriculation de la SCI, que la preuve du caractère fictif du partage était rapportée et que la demande du CIAL était recevable et bien fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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