Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.168
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Marthe Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
3°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie-Reine X..., épouse A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux branches du premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... et de Mme Z..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait, irrecevable;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le fait que les dépenses d'entretien de l'immeuble, dont Mme Y... a jouit partiellement avec l'accord de l'usufruitière, avaient été mises à sa charge lors de la donation de la nue-propriété qui lui avait été consentie, n'interdisait pas à la cour d'appel de tenir compte de ces dépenses pour évaluer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant des sommes à rapporter à la succession pour l'avantage indirect résultant de cette jouissance; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche; qu'en sa seconde, il est sans portée, la cour d'appel n'ayant pas relevé l'existence d'un bail; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour entériner l'évaluation des bijoux de la défunte proposée par le notaire liquidateur, la cour d'appel a constaté l'absence de désaccord des parties sur cette évaluation;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait aussi constaté que Mmes Y... et Z... contestaient la liste de ces bijoux, qui avait été établie par leur cohéritière, Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'évaluation des bijoux, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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