jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° Q 20-14.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [W] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.468 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2, tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de curatrice de Mme [W] [J], épouse [G],
2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [W] [J], fixé la durée de la mesure à 60 mois, précisé que, si à l'issue de cette période, la mesure n'est pas prolongée, soit à la demande du majeur protégé ou de son représentant légal, elle sera caduque de plein droit et le majeur protégé retrouvera l'intégralité de sa capacité, maintenu Mme [V] [Y] en qualité de curateur, pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens, et ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier du tribunal d'instance ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée par jugement du 13/02/14 au vu d'un certificat médical établi par le docteur [Z], médecin inscrit sur la liste spéciale de l'art. 431 du Code Civil, document dont la teneur peut être résumée la manière suivante : les facultés mentales de l'intéressée sont altérées par une hypomanie et des troubles du caractère en voie d'aggravation modérée ; elle est inattentive, présente des troubles du comportement de type "compulsion d'achats", le tout dans un contexte autoritaire mais de grande vulnérabilité, dans le déni du besoin d'être protégée ; qu'elle présente des troubles réactionnels et d'agressivité envers son entourage, lequel est incapable de lui dire non en cas de besoin ; que ses facultés corporelles sont elles aussi altérées par les séquelles d'un AVC avec retentissements fonctionnels et moteur modérés ; que constatant l'impossibilité d'accomplir leur mission en raison du comportement de la majeure protégée, les deux curateurs initialement désigné ont renoncé à exercer la mesure et ont demandé à en être déchargés, raison pour laquelle, en 2015, il a été procédé à la désignation de [V] [Y] ; que dans le même temps, le Juge des tutelles désignait le docteur [D], médecin inscrit sur la liste spéciale de l'art 411 du Code Civil, pour procéder au réexamen de l'intéressée, dont les conclusions sont les suivantes : cette dernière présente un trouble de la personnalité, sans altérations cognitives notables, dans lequel prédominent magnificence du moi, son caractère exceptionnel, une grande méfiance, une tendance conflictuelle et un déni majeur de la réalité ; elle a besoin d'une mesure de protection sous forme d'une curatelle renforcée ; qu'à la suite d'une demande de mainlevée de la mesure formée par la majeure protégée, le Juge des Tutelles décidait de recourir à un nouvel examen de cette dernière, confiée au docteur [E], médecin lui aussi inscrit sur la liste spéciale de l'art. 431 du Code Civil ; ce dernier indiquait en substance ceci dans son certificat médical circonstancié en date du 04/10/17 : il note tout d'abord des relations tendues entre [W] [J] épouse [G] et son mari, lui même sous curatelle, confirmant des renseignements de même nature précédemment recueillis ; ensuite, il relève que les facultés mentales de l'intéressée sont altérées par un affaiblissement dû à l'âge que vient aggraver un manque de pratique dans la gestion de son quotidien ; ces altérations ne la rendent pas hors d'état d'agir elle-même mais rendent nécessaires qu'elle soit conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile de sorte que la curatelle renforcée doit être maintenue ; au jour de l'examen, elle est incapable de prendre une décision éclairée relative à sa personne ; son comportement névrotique a eu des conséquences dévastatrices sur les finances du couple ; que la demande de renouvellement de la mesure de protection a été déposée par le curateur accompagnée d'un certificat médical du docteur [T], médecin traitant de l'appelante : ce dernier note que les facultés mentales de celle-ci sont altérées par une dépression et une tendance psychotique avec délire de persécution ; elle est hors d'état d'agir elle-même et a besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile ; la mesure en cours, qui pourrait être exercée par un membre de la famille (non identifié) paraît adaptée aux altérations constatées ; que le principe d'une mesure de protection n'est sérieusement discuté par personne ; que le certificat médical du docteur [T] en établit parfaitement la nécessité ; que ses observations, analyses et conclusions sont dans la droite ligne des trois précédentes expertises, toutes réalisées par des praticiens inscrits sur la liste spéciale de l'art. 431 du Code Civil ; que l'appelante ne produit aucun, document médical de nature à faire douter de la qualité et de la justesse des examens pratiqués et à venir les contrebattre ; que conformément aux dispositions des articles 425 et 446 du Code Civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle s'il est établi qu'une mesure de sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; que conformément encore au dernier alinéa de l'art. 428 du Code Civil, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée ; que tel est en l'occurrence parfaitement le cas ; que par lettre du 08/04/19, l'appelante demande subsidiairement la désignation de [Y] [K], une voisine, pour exercer la mesure de protection ; nul ne connaît cette dernière qui ne s'est jamais manifestée en tant que candidate aux fonctions de curateur ; que le jugement querellé doit être confirmé aux motifs entièrement adoptés du premier Juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mme [W] [J] Epouse [G] ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que la mesure de protection ouverte est donc encore nécessaire, tant en ce qui concerne la gestion de ses droits patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'eu égard aux relations habituelles entre eux et à l'intérêt porté à l'égard de Mme [W] [J] Epouse [G], il y a lieu de maintenir Mme [V] [Y] en qualité de curateur conformément à l'article 449 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
1°) ALORS QUE la mise en curatelle, qui plus est renforcée, exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé l'empêchant d'exprimer sa volonté, et d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'après une relation des constatations des expertises médicales successives relevant l'altération des facultés mentales avec des troubles du comportement comme une compulsion d'achats et une altération modérée des facultés corporelles suite à un AVC (rapport [Z]), un trouble de la personnalité sans altération cognitive notable, avec magnificence du moi, grande méfiance, tendance conflictuelle et déni de la réalité et « besoin d'une mesure [de] curatelle renforcée » (rapport Monségur), une altération des facultés mentales ne rendant pas l'intéressée hors d'état d'agir elle-même mais nécessitant un conseil et un contrôle dans les actes de la vie civile et comportement névrotique avec conséquences dévastatrices sur les finances du couple (rapport [E]), et une dépression, une tendance psychotique avec délire de persécution rendant l'intéressée hors d'état d'agir elle-même avec besoin d'assistance dans les actes de la vie civile (rapport [T]), la cour d'appel a considéré que les observations du docteur [T], dans la droite ligne des trois précédents rapports médicaux, établissaient la nécessité d'une mesure de protection, et a rappelé les principes résultant des articles 425, 440 et 428 du code civil en retenant que Mme [W] [J] en relevait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quelles constatations elle déduisait la nécessité de maintenir Mme [W] [J] sous curatelle renforcée, et notamment en quoi Mme [W] [J] souffrait d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant d'exprimer sa volonté, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 472 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE la mise en place d'une curatelle renforcée exige qu'il soit constaté l'inaptitude de l'intéressé à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que la cour d'appel a retenu que les observations du docteur [T], dans la droite ligne des trois précédents rapports médicaux, établissaient la nécessité d'une mesure de protection, et a rappelé les principes résultant des articles 425, 440 et 428 du code civil en retenant qu'ils s'appliquaient à Mme [W] [J] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [W] [J] serait inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.