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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/05260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/05260

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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COUR D'APPEL D'[Localité 4] N° RG 24/05260 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UK Chambre 2-4 M. [Y] [O] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE Mme [W] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR Nous Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier, Vu l'article 127-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du D n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, Afin de trouver une solution au litige qui oppose les parties, Enjoignons à M. [Y] [O] et Mme [W] [F] de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, Désignons en qualité de médiateur Maître [U] [Z], notaire médiateur [Adresse 5] appartenant au Centre de médiation du [6] , Fixons la durée initiale de la médiation à 6 mois à compter du premier rendez-vous effectif, période renouvelable pour 6 mois sur demande du médiateur, Disons que la consignation sera versée par les parties entre les mains du médiateur, Rappelons que la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle est dispensée du versement de la consignation, L'inexecution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l'affaire du rôle. En cas d'accord des parties : Ordonnons la transmission du protocole au greffe de la chambre 2-4, par le médiateur, dès l'issue de sa mission, en vue de son homologation, sur demande expresse des parties, par conclusions de leurs conseillers, En cas d'échec de la mesure : Disons que le médiateur le fera connaître à la Cour dans les meilleurs délais, Réservons les dépens. Fait à [Localité 4] le 02/07/2025, Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux parties le :

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Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz