Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-85.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-85.693
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2022
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N° D 21-85.693 F-D
N° 00322
MAS2
22 MARS 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2022
M. [W] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [I] a été cité devant le tribunal de police du chef de stationnement d'un véhicule dont le moteur n'est pas arrêté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 113-3 du code pénal en ce que le jugement attaqué a reconnu M. [I] coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 318-1 du code de la route alors que, nul ne pouvant être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement, les constatations de l'infraction contenues dans le procès-verbal ne correspondent pas à l'élément matériel de l'infraction poursuivie dès lors que le procès-verbal se borne à reprocher un « stationnement d'un véhicule dont le moteur n'est pas arrêté » quand le texte visé réprime l'émission de fumée par un véhicule.
Réponse de la Cour
4. Pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, le tribunal énonce que le véhicule appartenant à M. [I] a été verbalisé le 8 juin 2018 pour avoir été laissé à l'arrêt, moteur tournant, en infraction à l'article R. 318-1 du code de la route.
5. Le juge ajoute que le prévenu, qui nie avoir laissé son véhicule en stationnement mais affirme avoir en fait effectué un demi-tour dans la rue, n'apporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal dans les termes de l'article 537 du code de procédure pénale.
6. Ecartant le moyen soutenu en défense selon lequel l'article R. 318-1 précité réprime l'émission de fumées toxiques, circonstance qui n'a pas été relevée au procès-verbal, il relève que ce dernier constate le stationnement d'un véhicule qui n'est pas électrique et dont le moteur n'est pas arrêté.
7. En prononçant ainsi, le tribunal a justifié sa décision dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles pris pour application de l'article R. 69 ancien du code de la route, dont les dispositions sont reprises par l'article R. 318-1 dudit code, prescrit que les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.
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