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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tokheim Sofitam, dont le siège social est ... d'activités Paris Nord II, 93290 Tremblay-en-France, venant aux droits de la société Sogen, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Roquette, société anonyme dont le siège social est 62136 Lestrem,
défenderesse à la cassation ;
La société Roquette a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 mai 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tokheim Sofitam, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Roquette, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1998), que la société Roquette, propriétaire d'un avion, ayant fait réaliser, en octobre 1986, une citerne et un poste de livraison pour le carburant, par la société Sogen, aux droits de laquelle vient la société Tokheim Soficam, a découvert, le 13 novembre 1990, à la suite d'anomalies de vol et de dommages affectant l'aéronef, que la canalisation enterrée était fuyarde, l'eau du terrain s'étant infiltrée dans le carburant de l'avion et a, après expertise, assigné la société Sogen en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la canalisation n'est pas un élément d'équipement dissociable et que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sogen est engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Roquette aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tockheim Sofitam et de la société Roquette ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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