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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-80.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.701

jurisprudence.case.decisionDate :

22 janvier 2020

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N° M 19-80.701 F-N N° 3013 EB2 22 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020 M. L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 6 décembre 2018, qui pour tentative de vol aggravé et de rébellion avec arme, l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-22 | Jurisprudence Berlioz