Cour de cassation, 21 avril 2022. 18-11.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-11.011
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ONLPerOff
Pourvoi n°: R 18-11.011
Demandeur: l'association Compagnie royale d'investissement
Défendeur: la société IMEFA cent dix-huit
Relevé d'office de la péremption n° : 1313/21
Ordonnance n° : 90491 du 21 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-11.011 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant l'association Compagnie royale d'investissement à la société IMEFA cent dix-huit ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 17 novembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'ordonnance de réouverture des débats du 10 mars 2022 ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Malgré le délai supplémentaire accordé à la société IMEFA cent dix-huit pour justifier de la régularité de la signification de l'ordonnance de radiation à l'association Compagnie royale d'investissement, conformément aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, il n'a pas été justifié lors de l'audience des débats de la remise de l'acte de notification par l'entité estonienne requise à la partie défenderesse.
La preuve que le délai de péremption a couru n'étant pas rapportée, il n'y a donc pas lieu de la prononcer.
Il n'y a pas lieu, en outre, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société IMEFA cent dix-huit.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro R 18-11.011 ne peut pas être constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société IMEFA cent dix-huit est rejetée.
Fait à Paris, le 21 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Fabienne Renault-Malignac
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