Full text
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° T 17-31.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Facha, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Facha,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Facha et de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Facha et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Facha et de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Facha et M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir désigné Mme Z... en qualité d'administrateur provisoire de la Sci Facha avec pour mission de gérer et administrer la Sci, et convoquer au besoin une assemblée générale extraordinaire, se faire remettre les archives, et les comptes de la Sci, avec faculté de s'adjoindre un expert comptable, proposer une issue au litige existant entre l'associée majoritaire et le gérant statutaire, en favorisant la désignation d'un nouveau gérant faisant consensus entre les associés, et dit que la Sci Facha versera la somme de 5000 € à l'administrateur désigné à titre de provision sur honoraires,
AUX MOTIFS QUE la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'il résulte de l'article 15 des statuts que le gérant ne peut être révoqué de son mandat que par une décision extraordinaire de la collectivité des associés ; que l'article 21 des statuts dispose que les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptée par des associés représentant les trois quarts du capital social ; qu'en conséquence, bien que majoritaire, Mme X..., propriétaire de 70 % des parts sociales, n'a pas le pouvoir de révoquer le gérant ; qu'or, d'importantes dissensions se sont fait jour entre les deux associés ; que l'assemblée pourrait être le lieu idoine pour débattre de ces différends et tenter d'y apporter une solution, aucune assemblée générale n'a été convoquée entre 2002 et 2015 ; qu'ainsi, il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. X... que ce n'est que le 29 octobre 2005 que se sont tenues successivement toutes les assemblées générales devant statuer sur les différents exercices, à compter de 2002 ; qu'en l'état de ce désaccord, quant à la gérance et en raison de l'impossibilité de dénouer le litige par un vote de l'assemblée générale à une majorité des trois quarts, il apparaît que la société est dans une situation de blocage caractérisant des circonstances rendant impossible son fonctionnement normal ; qu'en outre, l'absence de tenues régulières de l'assemblée générale et l'impossibilité pour l'associée majoritaire de pouvoir contrôler la gérance caractérisant une situation de péril imminent alors que la Sci apparaît avoir été gérée de manière à être critiquée, le loyer perçu par celle-ci ayant été fixé à un niveau inférieur en 2016 par rapport à ce qu'il était en 2000, et un arriéré de loyers de plus de 30 000 € restant à recouvrer ; qu'aussi, il convient de faire droit à la demande de désignation d'un administrateur avec une mission définie dans les termes du dispositif de la présente décision ;
ALORS QUE, M. X... faisait valoir qu'en l'état des pratiques initiées par son père, l'époux de Mme X..., quant à la gérance de la Sci Facha et à la gestion immobilière, confiée au Cabinet Masson, poursuivies par lui après son décès à la demande même de sa mère, et des relations existant entre la Sci Facha dont Mme X... détient 70 % des parts sociales, et la société Hôtel Picard, preneur de l'immeuble appartenant à la Sci Facha, dont Mme X... est gérante et détient 35 % des parts sociales, le défaut de convocation de l'assemblée générale, voulu initialement par sa mère et auquel il avait mis fin lorsqu'elle avait changé d'avis, ne faisait pas obstacle à la régularité du fonctionnement de la Sci Facha, ses comptes étant régulièrement tenus et annuellement transmis aux associés, et au contrôle, par sa mère, en sa qualité de gérante de la société Hôtel Picard, soit de contrôler la gestion immobilière de l'immeuble loué à cette société par la Sci Facha ; qu'en retenant néanmoins que Mme X..., en raison du défaut de tenue régulière de l'assemblée générale ne pouvait pas contrôler la gérance de la Sci Facha, la gestion immobilière pouvant en outre être critiquée, la cour d'appel qui s'est déterminée par la seule défiance soudainement exprimée par Mme X... à l'égard de son fils, gérant statutaire de la Sci Facha, sans rechercher si celui-ci n'avait pas exercé ses fonctions de gérant, conformément à la volonté et avec l'accord de sa mère, permettant à la Sci Facha d'exécuter toutes ses obligations sociales et fiscales, tandis que Mme X... avait le pouvoir de contrôler toutes les relations du preneur avec la Sci Facha, seule source de revenus de la Sci la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil.
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