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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Odile Z..., demeurant Sonnberg 72, 5771 Leogang (Autriche),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Champfotel, SARL, prise en son Hôtel Saxo, sis ..., dont le siège est ...,
2°/ de M. Baudouin X..., administrateur de la société à responsabilité limitée Champfotel, Hôtel Saxo de Champforgeuil, demeurant ...,
3°/ de M. Alain-François Y..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Champfotel, Hôtel Saxo de Champfrogeuil, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; en présence du :
- Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandaire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de Mlle Z... suivant déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel le 19 août 1993 et signée pour ordre par un déclarant qui s'est prévalu d'un pouvoir donné par Mlle Z... à une autre personne;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que celui qui a signé la déclaration de pourvoi n'est pas celui qui avait reçu mandat de la faire; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers la société Champfotel, M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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