Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-17.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.959
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société MAAF Vie ayant sollicité, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'annulation d'un contrat d'assurance-vie au motif que le souscripteur aurait faussement déclaré n'être atteint d'aucune maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit, la cour d'appel a considéré que cette allégation n'était pas fondée mais a fait droit à la demande après avoir énoncé qu'il résultait d'un document versé aux débats que l'assuré avait fait une fausse déclaration intentionnelle en répondant au questionnaire médical qu'au cours des cinq dernières années il n'avait pas été en arrêt de travail pendant plus de trois semaines et n'avait pas subi d'intervention chirurgicale ;
Attendu, cependant, qu'en s'appuyant ainsi d'office sur d'autres éléments que ceux invoqués par l'assureur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la MAAF-VIE aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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