Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.149
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Cécile X..., demeurant ...,
2 / M. Dominique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1 / de l'association Savenay Musique, association de gestion de l'école de musique de Savenay, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 44260 Savenay,
2 / du maire de la ville de Savenay, domicilié en son Hôtel de Ville, 44260 Savenay,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si une demande identique est formée contre les mêmes parties prises en la même qualité ;
Attendu que les demandes présentées par Mme X... et M. Z..., contre M. Y... ès qualités de président de l'ancienne association gestionnaire de l'école municipale de musique de Savenay et contre l'association La Boîte à musique, ayant été déclarées irrecevables par jugements du conseil de prud'homme devenus définitifs, les intéressés ont réitéré leurs demandes à l'encontre du conseil d'administration de l'école de musique de Savenay ;
Attendu que pour déclarer ces dernières demandes irrecevables, l'arrêt attaqué retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements rendus sur les demandes primitives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes initiales ont été déclarées irrecevables à l'égard de M. Y... ès qualités de président de l'ancienne association gestionnaire de l'école municipale de musique, au motif qu'il n'était pas habilité à représenter cette association, alors que les demandes nouvelles sont dirigées contre l'association Savenay Musique représentée par son conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme X... et de M. Z... à l'encontre du conseil d'administration de l'association Savenay Musique, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association Savenay Musique et le maire de la ville de Savenay aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard