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Cour de cassation, 13 avril 2021. 20-85.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.784

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2021

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N° H 20-85.784 F-D N° 00472 GM 13 AVRIL 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé M. [X] [X] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 janvier 2017, un véhicule immatriculé au nom de la société Francepal a été verbalisé pour excès de vitesse, de sorte qu'a été adressé à cette société un avis de contravention mentionnant qu'il a été « édité le 14 février 2017 et envoyé au détenteur du véhicule ». 3. A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître au plus tard dans le délai de quarante-cinq jours, un avis de contravention pour non transmission, le 1er avril 2017, de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule a été adressé à la société Francepal. 4. M. [X], en qualité de représentant légal de la société, a présenté une requête en exonération et justifié du règlement, en date du 13 mars 2017, de la contravention initiale d'excès de vitesse. 5. Cité du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule devant le tribunal de police, M. [X] a été condamné à payer 500 euros d'amende, décision dont il a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné M. [X] à une amende de 500 euros, alors « que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent, mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis et son expédition ; que M. [X], qui a reconnu dans sa requête en exonération avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, ne conteste pas l'existence de la première contravention mais soulève, par le biais de son conseil, qu'il n'existe pas dans le dossier la preuve de son envoi ; que dès lors, la cour a violé l'article L.121-6 du code de la route. » Réponse de la Cour Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour relaxer M. [X] de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce, d'une part, que l'identité de la date d'édition et de la date d'envoi de l'avis de contravention ne peut être présumée qu'en l'absence de contestation du prévenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, d'autre part, que le fait que l'amende relative à l'excès de vitesse initial ait, effectivement, été payée le 13 mars 2017, établit seulement que l'avis de contravention a été envoyé à une date quelconque, comprise entre le 14 février 2017 et le 12 mars 2017, alors que l'écoulement du délai légal de quarante-cinq jours, à la date du 1er avril 2017, n'est compatible qu'avec un envoi réalisé le jour même du 14 février 2017. 10. La cour d'appel ajoute qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de 45 jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé. 11. Elle conclut en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet. 12. En statuant ainsi, alors que, devant le tribunal de police, ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception n'ont été contestées, la cour d'appel, à qui il appartenait d'ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait elle-même la nécessité, n'a pas justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-13 | Jurisprudence Berlioz