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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-11.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.676

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné par actes des 24 et 28 septembre 1999 le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision d'une assemblée générale du 26 mai 1999 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et que les époux X... n'ont pas remis au greffe du tribunal une copie de leur assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 2 août 1999 et que l'assignation avait été délivrée dans les deux mois de cette notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 42, rue d'Enghien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 42, rue d'Enghien à payer au époux X... la somme de 1900 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz