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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.353

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat CGT et Coordination des Syndicats et sections syndicales CGT du complexe pétrochimique Atochem de Gonfreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 2°) Mlle Christine C..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), 3°) Mme Danielle G..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1991 par le tribunal d'instance du Havre, au profit de : 1°) M. Eric X..., directeur de l'Agence du Havre de la société GSF Neptune, demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), 2°) société anonyme GSF Neptune, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., H..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiler E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les sept moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 29 octobre 1991), que Mlle C... et Mme G..., salariées de la société de nettoyage EHN qui avait passé un marché avec la société Atochem, ont été élues délégués du personnel pour un an au mois de décembre 1990 ; que la société EHN ayant rompu le 1er avril 1991 le contrat la liant à la société Atochem, le marché a été repris par la société Net Man, puis le 1er juillet 1991, par la société GSF ; que cette dernière, qui a repris les contrats de travail des 16 salariés chargées du nettoyage de la société Atochem, a refusé de maintenir les fonctions de déléguées du personnel de Mlle C... et de Mme G... ; Attendu que le syndicat CGT, Mlle C... et Mme G... font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à ce que les mandats de délégués du personnel des deux salariées précitées soient jugés valables jusqu'en décembre 1991, et à ce que l'employeur soit contraint de convoquer les organisations syndicales représentatives dans la société, afin de trouver un accord après négociation pour une représentation du chantier Atochem ; alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, puisqu'il y avait poursuite d'une activité identique par un nouveau prestataire, donc "entité économique autonome", ce que confirmait la garantie de reprise de 100 % du personnel par le nouveau prestataire imposée par l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage ; alors, que d'autre part, le mandat des délégués du personnel devait être maintenu en application de l'article L. 423-16 du Code du travail ; alors qu'enfin, le juge du fond n'a pas respecté la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la notion d'établissement distinct selon laquelle les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible de leurs mandants ni motivé sa décision en ce qui concerne l'absence de caractère d'établissement distinct du chantier Atochem ; Mais attendu, qu'à elle seule l'éxécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalisant pas le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité était poursuivie ou reprise, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, a jugé à bon droit que l'article L. 423-16 du même Code relatif au maintien des mandats de délégués du personnel ne l'était pas davantage, alors même que le maintien des salariés de l'ancien prestataire sur le site dans le cadre du contrat Atochem GSF était prévu contractuellement par l'annexe 7 de la convention collective nationale du nettoyage ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz