Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-14.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.177
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° U 21-14.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
1°/ M. [W] [D],
2°/ Mme [U] [P] [H], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-14.177 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au syndicat des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Société de gestion et d'administration immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne in solidum à payer au Crédit foncier de France, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit recevable l'action de la banque et a rejeté toute autre demande,
1°) ALORS QUE les exposants qui demandaient la confirmation du jugement faisaient valoir que l'action de la banque était irrecevable, pour être prescrite, la banque ayant dans ses conclusions du 1er juin 2017 dans le cadre de la première procédure mentionné une date d'exigibilité du prêt au 15 juillet 2014 et produit un décompte de créance au 15 février 2015 mentionnant une somme due à cette date d'exigibilité de 43 750,83 euros, incluant les mensualités impayées pour 11.181,87 euros et un capital restant dû de 32.368,96 euros ; qu'il était ajouté que le juge a retenu que la prescription était acquise depuis le 5 juin 2017 lors de la signification du second commandement du 21 juillet 2018 publié le 10 septembre 2018 ; qu'en retenant qu'il est justifié que dans le cadre des premières poursuites il a été adressé aux emprunteurs deux mises en demeure de régler l'arriéré de 9 857,71 euros, par Lrar du 5 juin 2014, que ces mises en demeure n'ont pas été suivies du prononcé de la déchéance du terme, qu'il résulte des écritures des parties lors de la première instance devant le juge de l'exécution, à la suite du commandement de payer du 19 mars 2015, que les époux [D] avaient soutenu que le prêteur n'avait alors pas prononcé la déchéance du terme, ce qu'avait reconnu la banque pour en déduire qu'il ne saurait être opposé au prêteur une précédente déchéance du terme qui serait intervenue le 15 juillet 2014, peu important qu'il ait été mentionné par erreur dans le décompte de créance du 15 février 2015 une exigibilité des sommes dues, alors qu'elle n'a pas été prononcée régulièrement à cette date, que dans ces conditions, le point de départ du délai biennal de prescription se situe au 17 avril 2018, date à laquelle l'exigibilité des sommes restant dues a été régulièrement prononcée, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants dés lors que les exposants avaient bien été mis en demeure de payer l'arriéré de 9857,71 euros le 5 juin 2014, la banque s'étant prévalu de l'exigibilité de sa créance ainsi que cela ressort du décompte de créance du 15 février 2015 mentionnant expressément la date d'exigibilité de la créance ainsi que son montant comme et de ses conclusions du 15 juin 2017 et elle a violé l'article L 218-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE l'action en paiement du capital restant dû se prescrit par deux ans à compter de la déchéance du terme ; que les exposants faisaient valoir en demandant la confirmation du jugement que l'action de la banque était irrecevable, pour être prescrite le créancier ayant, dans ses conclusions du 15 juin 2017 dans le cadre de la première procédure, mentionné une date d'exigibilité du prêt au 15 juillet 2014 et produit un décompte de créance au 15 février 2015 mentionnant une somme due à cette date d'exigibilité de 43 750,83 euros, incluant les mensualités impayées pour 11.181,87 euros et un capital restant dû de 32.368,96 euros ; qu'il était ajouté que le juge a retenu que la prescription était acquise depuis le 5 juin 2017 lors de la signification du second commandement du 21 juillet 2018 publié le 10 septembre 2018 ;qu'en retenant qu'il est justifié que dans le cadre des premières poursuites il a été adressé aux emprunteurs deux mises en demeure de régler l'arriéré de 9 857,71 euros, par Lrar du 5 juin 2014, que ces mises en demeure n'ont pas été suivies du prononcé de la déchéance du terme, qu'il résulte des écritures des parties lors de la première instance devant le juge de l'exécution, à la suite du commandement de payer du 19 mars 2015, que les époux [D] avaient soutenu que le prêteur n'avait alors pas prononcé la déchéance du terme, ce qu'avait reconnu la banque pour en déduire qu'il ne saurait être opposé au prêteur une précédente déchéance du terme qui serait intervenue le 15 juillet 2014, peu important qu'il ait été mentionné par erreur dans le décompte de créance du 15 février 2015 une exigibilité des sommes dues, alors qu'elle n'a pas été prononcée régulièrement à cette date, que dans ces conditions, le point de départ du délai biennal de prescription se situe au 17 avril 2018, date à laquelle l'exigibilité des sommes restant dues a été régulièrement prononcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que les exposants avaient bien été mis en demeure de payer l'arriéré de 9857,71 euros le 5 juin 2014, que le décompte de créance du 15 février 2015 mentionnait expressément la date d'exigibilité de la créance ainsi que son montant, ce qui ressortait encore des conclusions du 15 juin 2017 de la banque et elle a violé l'article L 218-2 du code de la consommation ;
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard