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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/01422
AFFAIRE :
M. René X...
C/
M. Alain Y..., MINISTERE PUBLIC
MJ-iB
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur René X...
de nationalité Française
né le 11 Septembre 1936 à ESPAGNAC (19150)
Profession : Retraité, demeurant ...
Demandeur au recours, non comparant
ET :
Monsieur Alain Y...
de nationalité Française
demeurant Tribunal de Commerce - ...
Défendeur, représenté par Maître LE COZ, avocat au barreau de Limoges.
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX
représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, avocat général.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame MANAUD, greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Monsieur Jean-Michel DESSET, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, Maître LE COZ, avocat a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Monsieur le Premier Président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le jour-même par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Par courrier recommandé avec avis de réception parvenu au secrétariat- greffe de la cour le 4 novembre 2013, René X... a saisi la cour d'appel de Limoges d'une contestation ayant pour objet, selon les termes mêmes de son courrier " recours pour non exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 29/11/2012 concernant l'élection du Président du Tribunal de Commerce de Limoges".
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 14 novembre 2013 ;
René X... a fait déposer des écritures au terme duquel il invite la cour à " imposer la tenue d'une assemblée générale en vue de l'élection d'un nouveau président, en précisant que M. Alain Y... n'a pas le droit d'être candidat à cette élection" ; il invoque à cet égard l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 29 novembre 2012 au terme duquel il a été constaté que le mandat de président du tribunal de commerce de Alain Y... prenait fin au 31 décembre 2012 et qu'une nouvelle assemblée générale devrait être organisée en vue de l'élection d'un nouveau président.
Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article R 722-9 du Code de Commerce.
Alain Y... fait déposer des écritures aux termes desquelles il relève que le recours est irrecevable pour avoir été déposé postérieurement au délai prévu par l'article R 722-9 du code de commerce. Il demande en conséquence à la cour de déclarer l'appel de René X... irrecevable et mal fondé et de débouter René X... de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le recours exercé par M. X... ne peut que s'analyser en une contestation de l'élection de M. Y... en qualité de président du tribunal de commerce de Limoges intervenue au cours d'une assemblée générale organisée le 17 décembre 2012 ; que seule une contestation de l'élection du président du tribunal de commerce ouvre en effet un recours devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article R 722-9 du Code de commerce ;
Attendu que ce texte est ainsi rédigé : " les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. ......." ;
Or attendu que s'il n'est pas sérieusement contestable que le recours ainsi prévu est ouvert à M. X..., dont il est constant qu'il est juge consulaire en exercice, force est de constater que le recours de ce dernier n' a pas été formé dans le délai de dix jour à compter du scrutin visé par ce texte ;
Attendu en conséquence que le recours de M. X... ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable le recours formé par M. René X... contre l'élection de M. Alain Y... comme président du tribunal de commerce de Limoges,
CONDAMNE M. René X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Alain MOMBEL.
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