jurisprudence.case.fullText
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° B 17-11.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque Populaire rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque Populaire rives de Paris ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 300000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et constaté que la Banque populaire Rives de Paris a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 10 septembre 2009, en vertu de l'ordonnance du 3 septembre 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, inscription rectifiée le 18 septembre 2009 et renouvelée le 5 septembre 2012, sur l'immeuble appartenant à Mme Y..., ainsi que de la dénonciation de cette inscription le 17 septembre 2009 à Mme Y...,
AUX MOTIFS QUE
La Banque populaire Rives de Paris soutient que le cautionnement de l'intimée n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, puisque Mme Y... a déclaré un patrimoine net de 350000 euros et des ressources mensuelles de l'ordre de 10000 euros; elle estime qu'elle n'est pas responsable des déclarations mensongères de la caution sur sa situation et que Mme Y... ne peut invoquer sa propre turpitude si elle a trompé sciemment la banque ; elle ajoute que le cautionnement n'est pas disproportionné à ce jour ;
Mme Y... réplique que son engagement était manifestement disproportionné, que la fiche de renseignements a été établie postérieurement à l'acte, qu'elle était incomplète, que les mentions n'étaient pas manuscrites et qu'elles n'étaient accompagnées d'aucun justificatif; elle indique qu'à l'époque de l'engagement de caution, elle venait de divorcer, qu'elle avait dû souscrire un prêt de 322942 euros pour faire face à l'accord conclu dans l'acte de liquidation de la communauté du 27 février 2006 et qu'elle percevait des revenus mensuels d'environ 8000 euros; elle fait valoir en outre que la banque ne prouve pas qu'elle avait en septembre 2014 un patrimoine lui permettant de payer la somme de 300 000 euros;
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Le 13 juillet 2007, Mme Y... s'est portée caution solidaire à hauteur de 300 000 euros de tous engagements de la société Daewoo telecom Europe à l'égard de la Banque populaire Rives de Paris ;
La Banque populaire Rives de Paris verse aux débats la fiche de renseignements signée le 16 juillet 2007 par Mme Y... dans laquelle il est indiqué que :
- au paragraphe patrimoine : Mme Y... est propriétaire de sa résidence principale acquise le 1er janvier 2000 avec une valeur d'acquisition de 500000 euros, une valeur estimative de 650000 euros et un endettement en cours de 300 000 euros,
- au paragraphe emprunts: un prêt de 500000 euros souscrit en 2000, dont le capital restant dû est de 300000 euros et les charges de 30000 euros par an,
- au paragraphe engagements à titre de caution : néant,
- au paragraphe ressources : directeur non salarié de la société Daewoo telecom Europe et 120000 euros de dividendes ;
Avant sa signature, Mme Y... a apposé la mention manuscrite suivante : « je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles » ;
Le fait que les mentions figurant sur ce document ne sont ni manuscrites ni accompagnées d'une attestation notariée sur la valeur du bien et le fait que cette fiche a été signée le 16 juillet 2007, soit trois jours après l'engagement de caution, sont sans incidence, dès lors que Mme Y... ne conteste pas l'existence de ce document et sa signature;
La Banque populaire Rives de Paris était en droit de se fier aux informations communiquées par Mme Y... et elle n'avait pas à vérifier la réalité de ces éléments qui ne présentaient aucune anomalie apparente ;
Il ressort des éléments ci-dessus, que Mme Y... a reconnu exact, qu'à la date du 16 juillet 2007, elle disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 350000 euros et de revenus de 120000 euros par an ;
Dans ces conditions, Mme Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'engagement de caution du 13 juillet 2007 à hauteur de 300000 euros était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus déclarés par elle ;
En conséquence, elle est mal fondée à soutenir que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement de caution, sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
Mme Y... n'oppose aucune contestation sur le montant réclamé par la Banque populaire Rives de Paris et elle doit donc être condamnée à payer la somme de 300000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009;
La capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions ;
Il convient de constater que la Banque populaire Rives de Paris a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 10 septembre 2009, en vertu de l'ordonnance du 3 septembre 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, inscription rectifiée le 18 septembre 2009 et renouvelée le 5 septembre 2012, sur l'immeuble appartenant à Mme Y..., ainsi que de la dénonciation le 17 septembre 2009 de l'inscription à Mme Y...,
ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; que faute pour le créancier professionnel d'avoir demandé à la caution de remplir une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale antérieurement à la souscription du cautionnement, seuls doivent être pris en compte les biens et revenus réels de la caution, pour apprécier le caractère disproportionné de son engagement ; qu'en appréciant le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme Y... au regard des biens et revenus de celle-ci, tels que déclarés dans la fiche de renseignements du 16 juillet 2007, après avoir pourtant constaté que cette fiche était postérieure à l'acte de caution du 13 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
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