Cour de cassation, 14 octobre 1993. 90-44.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.126
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Justin Y..., demeurant à Saint-Robert, Baillif (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant à Saint-Robert, Baillif (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er mai 1990) de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'elle a, de plus, méconnu les preuves et retenu des faits contraires à la réalité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et les éléments de preuve, a tranché le litige sans violer aucune règle de droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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