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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-19.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.005

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2004, pourvoi n° 01-10.346), qu'en 1993, MM. André X..., Jacques X... et Michel Y... (les consorts X... -Y...) ont ouvert des comptes au Crédit lyonnais ( la banque); que celui-ci a, sans établir de contrat écrit, assuré la gestion de ces avoirs en pratiquant des opérations boursières dont certaines avaient un caractère spéculatif ; que celles-ci s'étant dénouées par des pertes, les consorts Z... ont, après avoir obtenu l'institution d'une mesure d'expertise en référé, mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir géré leurs capitaux de manière spéculative sans mandat l'y autorisant et d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à leur égard ; que le tribunal a condamné la banque à payer aux consorts Z... diverses sommes ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi, a confirmé le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts Z... alors, selon le moyen : 1 / que le devoir d'information du banquier à l'égard de son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme n'existe qu'autant que le client n'en a pas eu connaissance ; qu'en condamnant la banque pour manquement à son obligation d'information au motif que le gestionnaire des comptes avait écrit sur la fiche de prise en charge des consorts X... Y... , lors de leur entrée en relations "peu de connaissances boursières précises. Recherche à placer une partie des capitaux en spéculatif (Warrant etc....) sans rechercher, précisément, opération par opération, si les consorts Z... n'avaient pas acquis, entre 1993 et 1995, à l'occasion des opérations qu'ils réalisaient sur les marchés à terme, une connaissance qui excluait qu'ils pussent ignorer les risques qu'elles présentaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; 2 / que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les consorts Z... étaient assistés par la société Global Equities, société d'intermédiation spécialisée sur les marchés japonais et américain et que ce n'était que sur instructions de ses clients ou de cette société que les opérations avaient été réalisées; qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions établissant que la banque n'avait aucun pouvoir de gestion et par conséquent, aucune obligation de conseil et d'information au regard des ordres ainsi reçus autres que celles, respectées en l'espèce, d'envoi d'avis d'exécution d'instructions, de relevés de comptes, de relevés d'avoirs, d'avis d'opérés et de situation de portefeuille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la banque n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les consorts X... auraient pu acquérir entre 1993 et 1995, à l'occasion des opérations qu'ils réalisaient sur les marchés à terme, une connaissance qui excluait qu'ils pussent ignorer les risques qu'elles présentaient ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la banque ayant fait valoir devant la cour d'appel, non pas qu'elle n'avait aucun pouvoir de gestion, mais qu'elle n'avait agi sur instruction directe que dans la majorité des cas, le moyen est, en sa deuxième branche, contraire à la thèse ainsi soutenue devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa deuxième branche n est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que le dommage dont la réalisation est entachée d'aléa consiste en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en manquant à son obligation d'éclairer les consorts Z... sur les risques éventuels de leurs choix d'effectuer des opérations spéculatives, la banque a seulement privé son client d'une chance d'échapper, par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations qu'elle a réalisées ; qu'en indemnisant toute la perte subie par les consorts Z... (hormis celle dont le Crédit lyonnais n'est pas la cause) et non la perte d'une chance de ne pas la subir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que lorsqu'elle est la cause du dommage ; que dès lors que la cour d'appel retenait à la charge de la banque un manquement à son obligation d'information à l'exclusion d'aucune faute de gestion, elle devait constater que les pertes subies par les consorts Z... trouvaient leur cause dans le défaut d'information imputable à la banque ; qu'en n'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, en quoi le solde retenu, soit la totalité des pertes subies par les consorts Z... moins 50 % de ce qui a été imputé à leurs décisions, était la conséquence directe du défaut d'information reprochée à la banque, La cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en affirmant, après avoir opéré une décote de 50 % sur une partie de la perte subie, que le préjudice s'élevait à la somme de 1 170 281,13 euros sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le préjudice arrété à cette somme était réparable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui a retenu que le préjudice indemnisable en relation directe de cause à effet avec le défaut d'information et de conseil de la banque ne saurait être équivalent aux pertes éprouvées par les consorts Z...,a , par une décision motivée et en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, fixé l'indemnité devant réparer le dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz