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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Danielle F..., épouse E..., demeurant ...,
2 / M. Olivier E..., demeurant ...,
3 / la société Buffet de la Gare de Pau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / M. A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Buffet de la Gare de Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex,
2 / de l'AGS, dont le siège est ...,
3 / de M. Gilles Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Buffet de la Gare, demeurant ...,
4 / de M. Henri Z..., demeurant ...,
5 / de M. Paul, Lucien C..., demeurant ...,
6 / de Mme Marie, Georgette X..., demeurant ... aux Fées, 64000 Pau,
7 / de M. Xavier, Gaston, Auguste B..., demeurant ... Castet,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts E..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. C... et B... et Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999), que MM. Z..., C... et B... et Mme X... étaient salariés de la société Buffet de la Gare, qui exploitait la concession du buffet de la gare ferroviaire de Pau ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 19 décembre 1995, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 1996 ; que les consorts E... ont exploité la concession du buffet du 1er janvier 1996 au 6 février 1996, date à partir de laquelle l'exploitation a été poursuivie par la société nouvelle du Buffet de la Gare qu'ils ont créée ; que les salariés de la première société, qui avaient été licenciés le 23 janvier 1996 pour motif économique par le liquidateur, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts E... et la société nouvelle Buffet de la Gare, elle-même en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de M. D..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Buffet de la Gare, unique auteur des licenciements litigieux, alors, selon le moyen, que la règle édictée par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles n'est pas d'ordre public et qu'en conséquence le moyen tiré de la nouveauté de la prétention ne peut être opposé que par la partie à l'encontre de laquelle cette prétention est formulée, sans que les juges du fond puissent suppléer d'office ledit moyen ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nouveauté de la demande en responsabilité formée par les consorts E... et la société nouvelle Buffet de la Gare à l'encontre de M. D..., ès qualités, qui avait conclu au fond, la cour d'appel a violé les articles 12 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'à l'audience M. D..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Buffet de la Gare, d'une part, avait demandé la confirmation de la décision des premiers juges, lesquels lui avaient donné acte de ce qu'aucune demande n'avait été formée contre lui en première instance et, d'autre part, avait conclu au rejet des prétentions dirigées contre lui devant les juges du second degré, il en résulte qu'elle n'a pas relevé d'office l'exception de demande nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les consorts E... solidairement avec la société nouvelle Buffet de la Gare à payer diverses sommes aux salariés ainsi qu'au CGEA de Bordeaux, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 que la signature par les associés des statuts de la société auxquels est annexé un état des actes accomplis au nom de la société en formation emportera, après immatriculation de la société, reprise automatique des engagements décrits en annexe ; qu'en refusant de prendre en considération, comme l'y invitaient pourtant les conclusions des demandeurs au pourvoi, l'annexe 1 des statuts de la société nouvelle Buffet de la Gare décrivant les actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, parmi lesquels figurait la signature du traité pour la concession du Buffet de la Gare de Pau avec la SNCF et en condamnant solidairement les consorts E... avec la société nouvelle Buffet de la Gare, alors que cette dernière a été immatriculée au registre du commerce le 13 mars 1996, la cour d'appel a méconnu de façon flagrante les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si la poursuite de l'exploitation du Buffet de la Gare de Pau par les consorts E... puis par la société nouvelle du Buffet de la Gare avait entraîné le transfert aux premiers puis à la seconde d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, en sorte que les contrats de travail des salariés concernés s'étaient poursuivis de plein droit, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec les exploitants successifs de l'entité, n'avait pas à se prononcer sur les conditions dans lesquelles la société nouvelle du Buffet de la Gare avait ou non repris les engagements souscrits par les consorts E... avant sa création ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.