Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-17.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.654
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 94-15.448 formé par :
1°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2°/ Mme Suzanne X..., née Martin, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile) , au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de M. René Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 94-17.654 formé par M. René Y... ,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne,
2°/ de M. Jean-Louis X...,
3°/ de Mme Suzanne X... née Martin, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° G 94-15.448 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur pourvoi n° F 94-17.654 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° G 94-15.448 et F 94-17.654 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 22 novembre 1977, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne a consenti aux époux X... un prêt de 290 000 francs, remboursable en quinze ans, avec pour garantie l'affectation hypothécaire de deux immeubles et le cautionnement donné par acte sous seing privé du 21 octobre 1977 par M. Y...; qu'il était stipulé dans l'acte de prêt qu'en cas de sinistre total ou partiel, les indemnités dues par l'assureur seraient directement versées par lui à la Caisse régionale, hors la présence et sans le concours des emprunteurs, jusqu'à concurrence de la créance; que, le 28 mai 1985, les biens donnés en garantie ont été détruits dans un incendie;
que la Caisse n'a pas été avisée de ce sinistre ;
que l'assureur a versé aux époux X... l'indemnité leur revenant; que ceux-ci ne s'étant pas acquittés des échéances du prêt, la Caisse a, le 12 septembre 1989, assigné M. Y... en paiement de la somme de 362 728,84 francs, selon le décompte arrêté au 31 août 1989; que celui-ci a invoqué à son profit l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que si la Caisse n'avait pu se faire attribuer l'indemnité après sinistre en sa qualité de créancier hypothécaire, c'était en raison de sa négligence; qu'il a demandé à être déchargé de toute obligation; qu'il a, toutefois, assigné les époux X... afin de garantie; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 1994) a condamné M. Y... au paiement de la somme de 290 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1988 et a condamné in solidum les époux X... à garantir M. Y... de cette condamnation;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a recherché l'intention commune des parties en analysant tant les stipulations de l'engagement de la caution, lequel était antérieur à la loi du 1er mars 1984, que celles du contrat de prêt, a souverainement retenu que les parties avaient écarté l'application des dispositions de l'article 2037 du Code civil et que la CRCAM n'avait pas l'obligation d'avertir préventivement l'assureur de ses droits pour le cas où un sinistre se produirait; que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une négligence de la Caisse n'était pas établie, n'avait pas à répondre à un détail de l'argumentation concernant des terrains restants dont M. Y..., dans des conclusions ultérieures, indiquait qu'ils auraient fait l'objet d'une saisie;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans contester le décompte produit par la Caisse, s'élevant à 362 728,84 francs, M. Y... a entendu discuter le montant de la somme pouvant lui être réclamée; que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé s'était engagé solidairement à concurrence de 290 000 francs, a, à juste titre, considéré que la CRCAM était en droit de lui réclamer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dans la mesure où ladite somme n'était pas supérieure à sa créance à l'encontre des débiteurs principaux; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par les époux X..., tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... "s'en sont remis à droit" sur la demande formulée contre eux par M. Y...; que la cour d'appel, en constatant leur qualité de débiteurs principaux, et en se référant, pour accueillir l'appel en garantie dirigé contre eux, aux dispositions de l'article 2032, 1°, du Code civil, qui donne à la caution, même avant d'avoir payé, la possibilité d'agir contre le débiteur lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, ne s'est pas prononcée par des motifs généraux et dubitatifs; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
Rejette le pourvoi formé par les époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard