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Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-16.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.063

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° U 21-16.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.063 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Trésor Public de Montpellier, dont le siège est [Adresse 3], représenté par le directeur des finances publiques de l'Hérault, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société BNP Paribas en paiement du solde de sa créance et d'avoir autorisé en conséquence la poursuite de la saisie ; 1°) ALORS QUE la disparition de l'objet du mandat rend le mandat caduc ; que la clôture d'un compte bancaire interdit toute opération nouvelle ; qu'en conséquence la procuration donnée pour gérer un compte bancaire devient caduque à la clôture de ce compte ; qu'en affirmant que le mandat spécial donné par Monsieur [H] à Madame [H] pour gérer son compte bancaire s'était poursuivi après la clôture de ce compte, maintenu ouvert par la banque uniquement pour le remboursement de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1131 ancien du code civil, 1984, 1186 et 1187 nouveaux du code civil et L.312-1-1 du code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque ; qu'une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé (p. 8 des conclusions d'appel de Monsieur [H]), si, en l'espèce, l'ignorance de la clôture du compte, comme celle du fonctionnement adopté par la banque après sa clôture, ne faisait pas obstacle à ce que les versements effectués sur ce compte soient qualifiés d'acomptes et, par conséquent, à toute reconnaissance dépourvue d'équivoque de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L.218-2 du code de la consommation. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2022-03-30 | Jurisprudence Berlioz