Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 2005. 04-04.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-04.122

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le texte susvisé, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée et indique les nom, prénoms, profession et domicile du ou des défendeurs au pourvoi ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 21 juin 2004 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre une décision rendue dans une instance les opposant à leurs créanciers, sans indiquer la date de cette décision ni la juridiction qui l'avait rendue ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz