Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-13.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.311
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'économie mixte locale Les Pyramides, depuis lors en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, Mme X..., a été condamnée par un tribunal de commerce à payer certaines sommes en réparation des préjudices subis par les sociétés Novy et Grezillier auxquelles elle avait donné en crédit-bail des installations frigorifiques affectées de défectuosités ; que la société Les Pyramides a alors assigné les sociétés York France Airchal (la société York) et COFRILO, qui avaient assuré la conception et la réalisation des installations, en garantie des condamnations prononcées contre elle ; que les sociétés York et COFRILO ont interjeté appel du jugement qui avait accueilli les demandes en garantie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la société Les Pyramides, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 331 du nouveau Code de procédure civile, une action en garantie est irrecevable dans la mesure où le tiers appelé doit pouvoir faire valoir sa défense avant tout jugement prononcé à titre principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la garantie était demandée à titre principal dans une instance distincte de celle ouverte contre la société garantie et postérieurement à la condamnation prononcée contre elle, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la société Les Pyramides, l'arrêt retient aussi que l'irrecevabilité résulte de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 15 mars et 5 avril 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements rendus sur l'action principale des sociétés Novy et Grezillier contre la société Les Pyramides ne concernaient pas les mêmes parties et avaient un objet différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société York France Airchal, la société Comptoir frigorifique de l'Ouest (COFRILO), la société Axa assurances IARD et le GIE G20 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés York France Airchal, Axa assurances IARD et du GIE G 20 ; condamne, in solidum, les sociétés York France Airchal et Comptoir frigorifique de l'Ouest (COFRILO) à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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