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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-11.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.144

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une campagne électorale, M. Y..., candidat du Front national, a fait diffuser un tract reproduisant un article citant certains députés dont M. X..., député RPR, lors d'un vote sur un amendement à un projet de loi sur l'immigration ; que M. X... a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que rien dans l'article ne permettait de déduire du vote de M. X... qu'il estimait que l'immigration était une chance pour la France et que celui-ci appartenait à la " droite courbe " ou à la gauche, et que, par l'amalgame entre " la droite courbe " et la gauche pour des raisons électorales évidentes, M. Y... avait fait preuve de mauvaise foi ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les écrits polémiques incriminés tenus en période électorale n'excédaient pas l'exercice du libre droit de critique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz