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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-16.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.971

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 22-16.971 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : la société Cofidis et autre Requête n° : 1081/22 Ordonnance n° : 90313 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [Z], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [Z], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 septembre 2022 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-16.971 formé le 30 mai 2022 par M. [S] [Z] et Mme [N] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Riom ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-16.971 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz