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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00381.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 26 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08. 231
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (C. P. A. M.)
Division du Contentieux-113 rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Madame Cécile X..., munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société LEADER INTERIM (49)
19 rue des Alouetttes-BP 80110
95604 EAUBONNE
représentée par Maître Sarah DAHER, substituant Maître Laurent RIQUELME (SCP), avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Y... a été embauché par la société Leader intérim (49), du 1er au 12 décembre 2006, puis du 18 au 29 décembre 2006, enfin du 30 décembre 2006 au 26 janvier 2007. L'entreprise utilisatrice était la société Eurobat, Paris 9ème.
M. Y... a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2007.
À la suite, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a été conduite à servir à M. Y... diverses prestations.
La caisse a mis en demeure la société Leader intérim (49), par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2007, d'avoir à lui rembourser ces prestations à hauteur de 5 567, 08 euros, s'étant avéré que M. Y... était en situation irrégulière sur le territoire français.
La société Leader intérim (49), par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2007, a saisi la Commission de recours amiable de la caisse, contestant devoir cette somme.
Par décision du 12 mars 2008, cette commission a rejeté le recours présenté par la société Leader intérim (49).
Cette dernière a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 9 mai 2008.
Cette juridiction, par décision en date du 26 janvier 2010 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- reçu la société Leader intérim (49) en son recours,
- a déclaré la même bien fondée en son recours,
- a annulé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse en date du 4 mars 2008,
- a dit que la société Leader intérim (49) n'était pas redevable des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à M. Y...,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à verser à la société Leader intérim (49) 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine le 28 janvier 2010. Celle-ci en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 5 février 2010.
L'audience était fixée initialement au 22 mars 2011. La société Leader intérim (49) ayant demandé un renvoi, l'audience a été reportée au 19 septembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, se référant à ses conclusions écrites du 6 septembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sollicite l'infirmation de la décision déférée et que la société Leader intérim (49) soit désormais condamnée à lui verser au titre des sommes qu'elle a exposées pour M. Y... :
-16 909, 08 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces,
-25 576, 41 euros correspondant au capital constitutif de la rente (taux de 18 % d'incapacité à compter du 15 avril 2008, suite à la décision du TCI du 3 février 2011).
Elle fait valoir que la société Leader intérim (49) lui doit bien les sommes susvisées, en application des dispositions des articles L. 115-6 et L. 471-1 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 341-6 du code du travail. En effet, cette société ne s'est pas assurée, ni lors de la première mission de M. Y..., ni à l'occasion des suivantes, que ce dernier satisfaisait aux conditions de régularité de travail en France, alors qu'elle en avait l'obligation. Au contraire, ne peut lui être reproché de ne pas avoir, quant à elle, effectué de vérifications, que c'est justement l'enquête qu'elle a diligentée après l'accident du travail survenu à M. Y... qui a permis de découvrir que la carte de résident que ce dernier avait en sa possession était fausse.
* * * *
À l'audience, se référant à ses conclusions écrites du même jour, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Leader intérim (49) sollicite la confirmation de la décision déférée, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, de même que soient mis à la charge de cette dernière les dépens de la présente instance.
Elle réplique que :
- la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ne peut fonder sa demande sur les dispositions combinées des articles L. 471-1 et L. 115-6 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 341-6 du code du travail,
. l'article L. 341-6 du code du travail, dans ses nouvelles dispositions, est issu de la loi no2006-911 du 24 juillet 2006 et, cette loi soumettait l'entrée en vigueur du texte à un décret qui, lui-même, n'a été pris que le 11 mai 2007, décret no2007-801, et publié au Journal officiel du 12 mai 2007, avec prise d'effet au 1er juillet 2007, donc postérieurement aux missions de M. Y...,
. de plus, l'obligation qu'édicte l'article L. 341-6 du code du travail, en l'absence de texte à cette fin du législateur, ne peut être transposée au droit autonome qu'est le droit de la sécurité sociale
-la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ne peut pas plus fonder sa demande sur les dispositions combinées des articles L. 471-1 et L. 115-6 du code de la sécurité sociale,
. ces articles n'imposent à l'employeur aucune vérification particulière des tires de séjour présentés par les salariés,
. elle a, par ailleurs, procédé au contrôle du titre de séjour que lui présentait M. Y... ; M. Y... détenait une carte de résident originale, qui offrait toutes les apparences de la régularité ; lors de la déclaration unique d'embauche de M. Y..., les organismes compétents ne lui ont signalé aucune irrégularité ; après plusieurs échanges téléphoniques, la caisse primaire d'assurance maladie a validé le numéro de sécurité sociale de M. Y...,
- il appartenait, en fait, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, en application de l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, de vérifier, lors de l'affiliation de M. Y..., la régularité de son titre de séjour sur le territoire français ; ayant omis d'accomplir cette formalité, cet organisme ne peut lui en faire supporter les conséquences financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) réclame à la société Leader intérim (49), employeur de M. Y..., le remboursement des diverses prestations qu'elle a dû verser à ce dernier, en lien avec l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 3 janvier 2007, ainsi qu'elle en est autorisée par l'article L. 471-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qui dispose :
"... la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte au titre du présent livre " (soit les accidents du travail et les maladies professionnelles).
Il est, effectivement, acquis aux débats que la carte de résident qu'a présentée M. Y... à la société Leader intérim (49), dans le cadre de son embauche par cette dernière, est fausse. M. Y... ne pouvait donc ni travailler, ni être affilié de ce fait à un régime obligatoire de sécurité sociale.
L'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale ne permet, en effet, aux " personnes de nationalité étrangère d'être affiliées à un tel régime que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour... ".
Cet article L. 115-6 renvoie à un décret afin de fixer la liste des titres ou documents attestant de la régularité de la situation de la personne de nationalité étrangère sur le territoire français. La carte de résident figure bien au nombre des titres ou documents dont la liste est donnée par l'article D. 115-1 du même code.
La société Leader intérim (49) se défend d'avoir à rembourser l'ensemble des sommes réclamées, au motif qu'elle n'avait aucun motif particulier de mettre en doute la régularité de la carte de résident de M. Y... s'agissant d'un original, dont elle a fait copie, et n'ayant eu son attention mise en éveil ni par les services de l'URSSAF à l'occasion de la déclaration préalable à l'embauche de M. Y..., ni par les services de la CPAM pour ce qui concerne le numéro de sécurité sociale de M. Y....
Il est, encore, acquis aux débats que la fausseté de la carte de résident de M. Y... n'a été révélée que par l'enquête menée par la caisse, postérieurement à l'accident du travail survenu.
La caisse rétorque que la société Leader intérim (49) était tenue de vérifier cette carte de résident et elle s'appuie pour le dire sur l'article L. 341-6, alinéa 3, du code du travail qui prévoit :
" Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi ".
Ces dispositions résultent de la loi no2006-911 du 24 juillet 2006, article 18, qui a certes été publiée au Journal officiel du 25 juillet 2006, mais le décret qui permettait l'application du dit article, à savoir la définition de ces conditions sous les articles R. 341-6 et R. 341-6-1 du code du travail, n'est intervenu quant à lui que le 11 mai 2007, sous le no2007-801, a été publié au Journal officiel du 12 mai 2007, et est entré en vigueur le 1er juillet 2007, conformément à son article 6.
Sans aller plus loin dans le débat, la caisse ne peut, en conséquence, invoquer des dispositions qui n'étaient applicables ni lors de l'embauche de M. Y... par la société Leader intérim (49) le 1er décembre 2006, ni tout au long des missions que celui-ci a accomplies par la suite à compter des 18 et 30 décembre 2006.
La caisse ne peut, pas plus, prospérer dans sa demande de remboursement des prestations servies à M. Y... à la suite de l'accident du travail qu'a subi ce dernier sur le fondement de la législation afférente à la sécurité sociale, puisque l'article D. 115-2 du code de la sécurité sociale précise :
" L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou des documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice ".
Cet article ne mentionne aucune diligence à la charge de l'employeur pour ce qui concerne la pièce que lui verse la personne de nationalité étrangère afin de permettre son embauche.
Au contraire, l'article L. 115-7 du même code impose " aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations " de " vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code ". Cet article ajoute que " la vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur " lors de l'embauche du salarié, pouvant " avoir accès aux fichiers des services de l'État pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification ".
Or, la caisse ne conteste pas avoir procédé aux dites vérifications à l'issue de l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 3 janvier 2007, et non en amont, à l'occasion de la déclaration préalable à l'embauche effectuée par la société Leader intérim (49) et/ ou lors des missions qui se sont ensuite succédé.
Dans ces conditions, le jugement déféré devra être confirmé en son intégralité.
La caisse sera condamnée à verser à la société Leader intérim (49) 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens, la procédure n'en comportant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 26 janvier 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en toutes ses dispositions,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale.