Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 2 mai 1986 par la Société Tempo-Sanys ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le mardi 3 juin 1986, après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi