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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 684 et 689 du même Code ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Y... d'un jugement qui l'avait condamné à verser une prestation compensatoire à Mme X..., son épouse divorcée, l'arrêt attaqué retient que la notification du jugement à M. Y... qui demeurait alors au Niger, délivrée au domicile de son avocat constitué à Paris, réputé domicile élu en application de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile, était régulière en vertu de l'article 682 du même Code et avait fait courir le délai d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection de domicile imposée par l'article 751 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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