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Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-28.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-28.817

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X..., de nationalité algérienne, a contracté mariage en 2005 avec Mme Y..., de nationalité française ; que, par lettre reçue au greffe du tribunal d'instance de Paris le 11 août 2009, il a demandé à pouvoir souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que M. X... ayant remis les pièces exigées, mais n'ayant pas déféré aux convocations en vue de la souscription de l'attestation de communauté de vie, le greffier en chef a refusé de lui délivrer un récépissé de sa déclaration et, par lettre du 7 avril 2010, l'a invité à s'adresser au préfet de police de Paris, devenu compétent depuis le 1er janvier ; que, le 31 mai 2010, le préfet de police a délivré un récépissé de sa déclaration de nationalité à M. X..., dont l'enregistrement a été refusé le 16 mai 2011 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des époux avait cessé depuis janvier 2010 et que l'attestation de communauté de vie signée par les deux époux n'avait pas été produite ; que, par acte du 24 novembre 2011, M. X... a assigné le ministère public aux fins de contester ce refus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'acquisition de la nationalité française, de dire qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Attendu que c'est hors toute dénaturation que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que, si la lettre du 7 avril 2010 que le greffier en chef du tribunal d'instance avait adressée à M. X... mentionnait que son dossier était considéré comme complet à la date du 16 novembre 2009, cette référence ne pouvait que concerner l'ensemble des pièces exigées par le décret du 30 décembre 1993, et non l'attestation de communauté de vie, qui impliquait une comparution personnelle de l'intéressé et de son épouse et que, sur ce point, le greffier indiquait qu'il ne s'était pas présenté aux trois convocations qui lui avaient été envoyées ; que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel, qui a constaté que le récépissé de la déclaration acquisitive de nationalité n'avait été délivrée par le préfet que le 31 mai 2010 et souverainement estimé qu'à cette date, la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux n'existait plus, en a exactement déduit que le refus d'enregistrement, intervenu le 16 mai 2011, n'était pas tardif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à l'acquisition de la nationalité française, dit que Monsieur X... n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, Aux motifs que « le 8 août 2005, M. Djamel X..., né le 27 juin 1973 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a contracté mariage avec Mme Sandra Y..., née le 17 juillet 1981 à Paris 14 ème arrondissement, de nationalité française ; que par lettre recommandée du 11 août 2009, il a demandé au greffier du tribunal d'instance de Paris à souscrire une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil ; que l'intéressé n'ayant pas déféré aux trois convocations qui lui ont été adressées d'avoir à se présenter afin de signer l'attestation de communauté de vie, le dossier a été transmis au préfet de police de Paris, compétent à compter du 1er janvier 2010 ; que ce dernier a délivré un récépissé le 31 mai 2010 ; que le ministre chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer la déclaration le 16 mai 2011 faute de communauté de vie entre les époux et faute de production de l'attestation de communauté de vie ; que le jugement attaqué a relevé que le récépissé ne pouvait être délivré avant le 31 mai 2010, de sorte que la décision de refus d'enregistrement était intervenue dans le délai d'un an imparti par l'article 26-3 du code civil ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le greffier en chef du tribunal d'instance, en invitant à trois reprises M. X... à venir avec son épouse signer devant lui la déclaration sur l'honneur de communauté de vie, s'est conformé aux exigences de l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, et qu'il ne pouvait pas, tant que cette formalité n'était pas accomplie et peu important que pour le surplus les pièces réclamées aient été fournies, accorder la délivrance du récépissé qui fait courir le délai prévu par l'article 26-3 précité du code civil ; Considérant que M. X... n'établissant pas que cette déclaration de communauté de vie ait été signée par son épouse devant l'autorité compétente avant le 31 mai 2010, il ne peut soutenir que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé le 16 mai 2011 était tardif ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des déclarations de Mme Y..., qui n'a pas signé l'attestation de communauté de vie produite par M. X..., qu'à la date de délivrance du récépissé, le 31 mai 2010, une procédure de divorce était en cours, son époux ayant quitté le domicile conjugal le 23 janvier 2010 ; que ce témoignage est confirmé par l'ordonnance de non-conciliation mentionnant que la requête en divorce a été déposée par l'épouse le 23 décembre 2009 ; Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu l'absence de communauté de vie des époux lors de la déclaration, rejeté les prétentions de M. X... et constaté l'extranéité de l'intéressé » ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « Sur le non respect du délai d'enregistrement Il résulte de l'article 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que l'autorité qui reçoit la déclaration est tenue de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration, ces pièces comprenant notamment, selon l'article 14 de ce décret, une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration, certifiant qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage, accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation ; En l'espèce, force est de constater qu'il résulte sans ambigüité du courrier envoyé au requérant le 7 avril 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris, pôle de la nationalité, que si le dossier était effectivement considéré comme « complet » par ce dernier le 16 novembre 2009, cette référence ne pouvait en réalité que concerner l'ensemble des pièces écrites exigées par le décret susvisé, et non l'attestation de communauté de vie, qui implique une comparution de l'intéressé et de son épouse. Or, sur ce point, le greffier en chef indique dans le même courrier que le requérant ne s'était pas présenté aux trois convocations qui lui avaient été adressées pour les audiences du 7 décembre 2009, du 22 décembre 2009 et du 29 décembre 2009, cette dernière convocation lui ayant été envoyée par courrier recommandé revenu avec la mention « non réclamé ». Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l'attestation de communauté de vie n'a été signée que le 31 mai 2010 par le requérant, et non par son épouse manifestement absente, devant le Préfet de Police de Paris, qui lui a délivré un récépissé de déclaration de nationalité française le même jour, le dossier étant considéré comme complet à cette seule date. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le récépissé de déclaration de nationalité française ne pouvait être délivré par le Préfet de police de Paris que le 31 mai 2010 et que le délai prévu à l'article 26-3 du code civil a par conséquent été respecté. Sur le refus d'enregistrement Il résulte de l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En l'espèce, il ressort clairement des éléments du dossier qu'au jour de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française, effective le 31 mai 2010, la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé. En effet, celle-ci, qui n'a pas signé l'attestation sur l'honneur de communauté de vie, a déclaré dans le cadre de l'instruction du dossier par le Ministre chargé des naturalisations qu'une procédure de divorce était en cours et que son époux avait quitté le domicile conjugal le 23 janvier 2010. Les déclarations de l'épouse sont par ailleurs corroborées par l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 5 avril 2010 versée aux débats, mentionnant que la requête en divorce a été déposée par l'épouse le 23 décembre 2009. Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur Djamel X... et de constater son extranéité, celui-ci ne justifiant d'aucun autre titre à être français que le mariage. Les dépens seront supportés par Monsieur Djamel X... qui succombe » ; 1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le tribunal, en se déclarant compétent pour apprécier la teneur de la décision du greffier en chef du tribunal d'instance agissant dans le cadre de ses fonctions administratives, et l'écartant car la considérant comme étant erronée, avait méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, l'article unique du décret-loi du 16 fructidor an III ainsi que le principe de séparation des pouvoirs ; qu'en rejetant son recours sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ Alors que, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, à la suite de la déclaration de nationalité française présentée par l'exposant, le greffier en chef lui a confirmé, par lettre du 7 avril 2010, que le 16 novembre 2009, son dossier était considéré comme complet ; qu'il comprenait donc nécessairement l'attestation sur l'honneur de communauté de vie des deux époux ; que ce courrier évoque trois convocations adressées à M. X... sans indiquer qu'elles ont pour objet la signature de la déclaration sur l'honneur de communauté de vie ; qu'en retenant cependant que le greffier en chef avait invité à trois reprise M. X... à venir avec son épouse signer devant lui la déclaration sur l'honneur de communauté de vie qu'il ne pouvait pas, tant que cette formalité n'était pas accomplie, accorder la délivrance du récépissé, et que M. X... n'établissait pas que cette déclaration de communauté de vie ait été signée par son épouse avant le 31 mai 2010, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 7 avril 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3/ Alors qu'il est délivré récépissé des déclarations de nationalité après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité ; que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 ; que selon le courrier du 7 avril 2010 du greffier en chef, le dossier de l'exposant était complet le 16 novembre 2009 ; que le récépissé aurait donc du lui être délivré à cette date, si bien que le refus d'enregistrement intervenu le 16 mai 2011 était tardif ; qu'en retenant cependant que le greffier en chef avait invité à trois reprises M. X... à venir avec son épouse signer devant lui la déclaration sur l'honneur de communauté de vie et qu'il ne pouvait pas, tant que cette formalité n'était pas accomplie, accorder la délivrance du récépissé, et que M. X... n'établissant pas que la déclaration de communauté de vie ait été signée par son épouse avant le 31 mai 2010, il ne pouvait soutenir que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé le 16 mai 2011 était tardif, la cour a violé les articles 21-3, 26, 26-3, 26-4 et 26-5 du code civil, ainsi que les articles 14 et 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; 4/ Alors que la condition de communauté de vie pour l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage s'apprécie à la date de la déclaration et non à la date de la délivrance du récépissé, qui constituent deux éléments distincts ; qu'en l'espèce, la cour a, pour retenir l'absence de communauté de vie des époux, relevé que Monsieur X... avait demandé le 11 août 2009 à souscrire une déclaration de nationalité française, que le préfet de police de Paris avait délivré un récépissé le 31 mai 2010, qu'à la date de délivrance de ce récépissé, une procédure de divorce était en cours, que M. X... avait quitté le domicile conjugal le 23 janvier 2010 et qu'une requête en divorce avait été déposée par l'épouse le 23 décembre 2009 ; qu'en appréciant ainsi la condition de communauté de vie à la date de délivrance du récépissé, le 31 mai 2010, et non à la date de la déclaration, en août 2009, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26 du Code civil.

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