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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-12.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.033

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Rabot-Duthilleul Entreprise, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ la société Gerim, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Brevimmo, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ de la société ETPI, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3°/ de la société Optibail, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4°/ de la société Pignat, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, prise en sa double qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Brevimmo, élisant domicile en l'Etude de la SCP Varin et Petit, avoué à la Cour, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rabot-Duthilleul Entreprise, et de la société Gerim, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Optibail, de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brouard Daude, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ETPI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1995, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Rabot Duthilleul entreprise et de la société Gerim se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 10 novembre 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit des sociétés Brevimmo, ETPI, Optibail, Pignat et la SCP Brouard Daude; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Rabot Duthilleul entreprise et à la société Gerim du désistement de leur pourvoi; Condamne les sociétés Rabot Duthilleul entreprise et la société Gerim aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Rabot Duthilleul entreprise et la société Gerim à payer à la société ETPI la somme de 8 000 francs, et à la SCP Brouard Daude ès qualités, la somme de 4 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz