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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-21.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.243

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (Chambre réunies), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Pointel et Aguera, dont le siège est La Vatine, ..., 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que, s'agissant d'une procédure orale ne prévoyant pas expressément l'échange des conclusions entre les parties ni le prononcé d'une ordonnance de clôture avant la date des plaidoiries justifiant éventuellement le rejet des écritures comme tardives, et dès lors que l'arrêt attaqué (Caen, 26 octobre 1999) mentionne que les parties étaient comparantes à l'audience, le principe de la contradiction a été respecté et le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz