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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-18.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.802

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts P. en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. H., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts P., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. H., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que par actes des 8 et 30 octobre et du 7 novembre 1990, Justine H., agissant en qualité de représentante légale de son fils Y., né le 8 juin 1974, a assigné Thérèse U., veuve de Casimir P., et ses enfants pour que soit déclarée la paternité de Casimir P. sur le fondement de l'article 340,5°, du Code civil; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er juillet 1994) a donné acte à Y. H. de sa reprise d'instance et confirmé le jugement qui avait fait droit à la demande; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il ne résulterait d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Casimir P. ait pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de Y. H. en qualité de père; alors, d'autre part, que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés, se seraient bornés à affirmer de façon vague que les actes de participation étaient établis par diverses pièces sur lesquelles ils n'auraient donné aucune précision; alors, enfin, que le fait que Y. H. ait pu jouir de la possession d'état d'enfant naturel de Casimir P. ne serait pas de nature à faire établir sa filiation dès lors qu'il ne serait nullement établi par ailleurs que le père ait pourvu ou participé en cette qualité à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 340,5°, du Code civil; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions transitoires, la loi du 8 janvier 1993 modifiant, notamment, l'article 340 du Code civil est d'application immédiate; qu'aux termes du nouveau texte, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, la preuve ne pouvant en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves; qu'en l'espèce, les juges du fond ont analysé les attestations produites et relevé que, dès avant la naissance, Casimir P. formait avec Justine H. des projets pour l'enfant dont il avait organisé le baptême; qu'il avait toujours déclaré que Y. était son fils; qu'à chaque anniversaire, il "le gratifiait d'actes d'entretien et d'attentions" et que, jusqu'à son hospitalisation, il pourvoyait régulièrement à son entretien, se comportant toujours et publiquement comme son père attentif, attentionné et reconnu; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts P. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz