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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit :
1 / de la société Magyar, dont le siège est ...,
2 / de la société Cayla, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Iveco France, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Magyar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 6 juillet 1998), que la société Magyar a assigné notamment la société Iveco France aux fins de lui voir déclarer commune une précédente ordonnance de référé ayant prescrit une expertise ;
Attendu que la société Iveco France fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, 1 ) le juge ne s'est pas assuré qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation qui lui a été délivrée le jeudi 2 juillet 1998, à Trappes, et l'audience du lundi 6 juillet 1998, à 9 heures 30 à Besançon (manque de base légale au regard des articles 14, 15 et 486 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 ) le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction sur des faits dont peut dépendre la solution du litige qu'"avant tout procès" ; en ayant ordonné l'extension d'une mesure d'instruction, quand il ressortait des constatations de l'ordonnance attaquée et de la précédente ordonnance à laquelle elle se référait que le litige avait déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Dole, frappé d'appel, le juge des référés a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, qui régit la comparution devant le juge des référés, n'exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience fasse l'objet d'une mention expresse dans l'ordonnance ;
Et attendu qu'en accueillant la demande, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, dont l'application exclut nécessairement celle de l'article 145 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iveco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iveco France ; la condamne à payer à la société Magyar la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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