Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-81.537
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.537
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit :
- Me Pherivong (il faut lire Me Descubes), avocat, a présenté les moyens de défense de X..., prévenu,
- le ministère public a été entendu en ses réquisitions,
- Me Pherivong a déposé puis développé en plaidant des conclusions en faveur de M. et Mme Y..., parties civiles,
- le prévenu a eu la parole en dernier ;
" alors qu'aux termes de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord les parties appelantes, puis les parties intimées ;
qu'en l'espèce, les parties civiles et le ministère public, ayant interjeté appel du jugement de relaxe, devaient présenter leurs observations et réquisitions avant le conseil du prévenu ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au prévenu ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de ce dernier, résultant de l'obligation qui a été imposée à son conseil de présenter sa défense en premier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Attendu que, si les mentions préliminaires de l'arrêt attaqué indiquent que l'avocat du prévenu a eu la parole avant le ministère public et l'avocat des parties civiles, les motifs de la décision relatent que les parties ont comparu et, successivement, que les parties civiles ont demandé l'infirmation du jugement de relaxe, que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions et que X... a sollicité sa relaxe ;
Qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a eu la parole en dernier, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 ancien, 121-3, 222-22, 222-29 et 222-30 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant adoptif ;
" aux motifs que la fillette a fait état d'un appui du doigt à travers le slip et de saignements ; que X... convient de jouer avec l'enfant, et se souvient d'avoir fait mal à l'enfant un jour qu'il la soulevait par l'entrecuisses pour la sortir du bain ; que X... s'est donc bien rendu coupable, sur sa petite-fille âgée de moins de quinze ans, d'agressions sexuelles exercées sous la contrainte et la surprise ;
" alors, d'une part, qu'il n'y a pas de délit sans volonté de le commettre ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur les motifs susénoncés, sans caractériser des actes volontaires constitutifs du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi aurait consisté la contrainte ou la surprise, éléments indispensables du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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