Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-44.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.379
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la Société de transactions et de prestations de services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Société de transactions et de prestations de services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 28 juillet 1997 par la Société de transactions et de prestations de services en qualité de vendeur selon contrat à durée déterminée prenant fin le 5 septembre 1997 ; qu'il a adressé le 8 août 1997 une lettre notifiant à l'employeur la rupture du contrat de travail pour "cause de force majeure" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires, heures effectuées antérieurement à la conclusion du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture anticipée ;
Sur les moyens, réunis du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 juin 1998) de rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, celle en paiement d'heures effectuées antérieurement à la conclusion du contrat de travail et de statuer en qualifiant le jugement en dernier ressort alors, selon les moyens, 1 / qu'il a établi que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations, 2 / qu'il a démontré avoir travaillé dans l'entreprise avant la conclusion de son contrat de travail et 3 / qu'il a formé des demandes dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le montant des demandes à caractère salarial d'une part et le montant de celles à caractère indemnitaire ne dépassaient pas son taux de compétence, a qualifié à bon droit son jugement en dernier ressort ;
Et attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société de transactions et de prestations de services :
Attendu que la Société de transactions et de prestations de services fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires au profit de son salarié au vu des propos mensongers de ce dernier ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de transactions et de prestations de services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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