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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-21.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.905

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Q 22-21.905 Demandeur(s) : Mme [B] et autre Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : l'association du Transport aérien international IATA Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60350 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 6], [Localité 2], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Croisières & voyages dont le siège est [Adresse 4] [Localité 2], ont formé un pourvoi le 4 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant à l'association du Transport aérien international IATA, dont le siège est [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2023, la SCP Sevaux et Mathonnet, agissant au nom de Mme [V] [B] et de M. [G] [J], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [V] [B] et à M. [G] [J] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz