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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.561

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de Mme X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2053 du Code civil ; Attendu que l'erreur sur l'objet, qui rend rescindable une transaction, s'entend de l'erreur sur l'existence même du droit contesté et non de l'erreur sur sa valeur ; Attendu qu'à la suite d'un jugement prononçant le divorce d'entre les époux X..., ceux-ci ont signé le 1er juillet 1997 une transaction aux termes de laquelle "les parties sont convenues d'un commun accord que la somme due par Mme X... à M. X... au titre de sa quote-part dans les impôts 1995, 1996 et 1997, s'élève à 24 000 francs" ; qu'ayant appris postérieurement qu'un trop-perçu avait été viré au mois d'août 1997 par la trésorerie de Suresnes sur le compte de M. X..., Mme X... lui a demandé la restitution d'une somme de 7 300 francs ; Attendu que, pour faire droit à la demande, le tribunal d'instance a retenu que, la transaction ayant été conclue en tenant pour constante l'existence d'un solde créditeur au profit de M. X... alors que le compte définitivement établi quatre semaines après avait révélé que ce solde était en réalité moindre, il convenait de prononcer la nullité de l'acte du fait de l'erreur substantielle sur l'existence même de la créance invoquée ; En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de sa demande ; La condamne aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; La condamne aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz